TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2000605_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2020, 18 novembre 2021 et 9 mars 2022, la Ligue française pour la protection des oiseaux France demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019, par lequel le préfet du Nord a autorisé le président de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Nord à détruire, par tir, 100 spécimens de grands cormorans pour la période du 20 septembre 2019 au 30 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 et de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; -l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation du public préalablement à son adoption telle que prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, ; -il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors, d'une part, que la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante n'est pas remplie et d'autre part qu'il n'est pas justifié par l'intérêt public de protection de la faune et de la flore sauvages, la menace que présenterait le grand cormoran pour les espèces de poissons protégées n'étant pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2021 et 8 février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; -la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ; -le code de l'environnement ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; -l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; -l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ; -l'arrêté du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2019-2022 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, la Ligue française pour la protection des oiseaux demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Nord a autorisé la destruction par tir de 100 spécimens de grands cormorans, durant la période allant du 20 septembre 2019 au 30 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° ° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " " Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. () ". Aux termes de l'article R. 411-6 du code précité : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet () ". 3. Par un arrêté ministériel du 29 octobre 2009, a été fixée la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, parmi lesquels figure le grand cormoran, ainsi que les modalités de leur protection. Puis par un arrêté du 26 novembre 2010, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, ont fixé les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans. L'article 1er de cet arrêté dispose ainsi que ces dérogations peuvent être accordées pour prévenir " les risques présentés par la prédation du grand cormoran pour les espèces de poissons protégées par l'arrêté du 8 décembre 1988 susvisé, pour celles mentionnées à l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ainsi que pour les espèces pour lesquelles des indications suffisantes permettent d'établir que l'état de conservation de leur population est défavorable ". Par ailleurs, l'article 2 de cet arrêté indique qu'en dehors des zones de pisciculture, les opérations d'intervention peuvent être autorisées " sur les sites où la prédation de grands cormorans présente des risques pour des populations de poissons menacées ", et le II de cet article précise que " Les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral au vu, notamment, des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes et en tenant compte des zones de protection existantes. ". En application de ces dispositions, la ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ont pris, le 27 août 2019, un arrêté fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans pour la période 2019-2022 Pour le département du Nord, ce quota a été fixé, annuellement, à 150 individus dont 120 pour les piscicultures et 30 pour les eaux libres départementales. 4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les objectifs des directives 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle déroge aux interdictions mentionnées au 1° de l'article L. 411-1 précité, d'apporter la preuve que les trois conditions cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des motifs qu'il fixe, sont remplies. Ces dérogations doivent être limitées, par une motivation précise et adéquate, à ce qui est strictement proportionné et nécessaire aux objectifs poursuivis. En cas de contestation, il appartient à l'autorité administrative d'apporter la preuve de ce que les conditions permettant d'accorder une dérogation sont remplies. 5. En l'espèce, pour justifier la destruction par tir de 100 spécimens de grands cormorans sur les étangs de production piscicole de Glageon, Maroilles, Sains-du-Nord, Eppe-Sauvage, les eaux libres périphériques ainsi que sur les frayères d'Erquinghem-Lys, Anor, Marpent et Boussois, durant la période du 20 septembre 2019 au 30 juin 2020, l'arrêté attaqué mentionne l'existence de " prélèvements de poissons par les cormorans " qui " sont de nature à annuler les investissements en faveur des populations de poissons menacées ou vulnérables ". La prolongation de la période de tir au-delà du 29 février 2020 se fonde quant à elle sur " la grande vulnérabilité des espèces piscicoles pendant les opérations d'alevinage ou de vidange ". 6. Il ressort des seules pièces versées au dossier que l'unique espèce de poissons dont la population est vulnérable ou menacée, présente dans les plans d'eaux et frayères mentionnés par l'arrêté contesté est le brochet. Le préfet n'établit pas ni même n'allègue l'existence d'autres espèces de poissons dont les populations seraient menacées ou vulnérables. Toutefois, en l'absence de toute précision tant dans la décision contestée que dans les pièces du dossier en ce qui concerne la vulnérabilité de la population des brochets présente dans ces plans d'eaux et frayères, il n'apparaît pas que la prédation par le grand cormoran de cette espèce serait de nature à justifier la dérogation litigieuse édictée au titre du a) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. En l'absence de toute donnée concrète et objective en ce qui concerne les populations de poissons présentes dans les étangs de Glageon, Maroilles, Sains-du-Nord, Eppe-Sauvage ainsi que les eaux libres périphériques, l'existence de dommages importants pour les activités piscicoles susceptible d'y être menées ne ressort pas non plus des pièces du dossier, y compris lors des périodes d'alevinage et de vidange et même si suivant un bilan dressé par la direction départementale des territoires et de la mer du Nord au titre de la période 2016-2019, une population de 1 000 cormorans consommerait en moyenne 146 tonnes de poissons par an. Enfin, la seule production d'un rapport de la fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique dressant le bilan de la mise en œuvre de certaines solutions alternatives aux tirs de régulation dans le département de la Savoie ne saurait caractériser l'absence de solution alternative satisfaisante à la destruction par tirs des grands cormorans dans le département du Nord et alors que le préfet n'établit pas ni même n'allègue avoir envisagé, avant d'édicter l'arrêté litigieux, l'éventuelle mise en œuvre de solutions alternatives moins dommageables et de nature à atteindre l'objectif poursuivi. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et le moyen doit ainsi être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 septembre 2019 du préfet du Nord doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Ligue française pour la protection des oiseaux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2019 du préfet du Nord est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la Ligue française pour la protection des oiseaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue française pour la protection des oiseaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à la fédération du Nord de pêche et de protection des milieux aquatiques. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2000605_20230206
Données disponibles
- Texte intégral