TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000606_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Patrimoine languedocienne, représentée par son directeur général, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence respectivement de 62 529 euros et 20 715 euros en droits, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Toulouse, à raison de biens immobiliers à usage d'habitation dont elle est propriétaire, situés 9000, 9003 et 9004 chemin Le Tintoret, 9003 rue de la Tourasse, 3, 5 et 7 rue Erik Satie, 2 et 4 chemin Christophe Gluck, 2B, 4 et 6 rue Marc Sangnier, et 10, 12, 14, 16, 18 et 20 rue Jean Gilles dans cette commune. Elle soutient que : - l'article 1391 E du code général des impôts ne requiert pas que les travaux de rénovation aux fins d'économie d'énergie et de fluide, pour être éligibles au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il prévoit, aient fait l'objet d'une livraison à soi-même par le propriétaire des immeubles concernés, ces travaux ayant d'ailleurs fait l'objet d'une taxation sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % ; en conséquence, l'administration fiscale n'était pas fondée à refuser de prendre en compte un ensemble de travaux permettant à la société de bénéficier de dégrèvements d'un montant total de 53 215,97 euros au titre de l'année 2015, et de 11 089,26 euros au titre de l'année 2016 ; - les dépenses d'honoraires payées au cabinet " Médiation Prévention Relais ", correspondant à des prestations de maîtrise d'œuvre, doivent être regardées comme indispensables à la réalisation des travaux d'économie d'énergie et sont donc éligibles au dégrèvement susmentionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à concurrence, en droits, de 55 365 euros au titre de l'année 2015 et 11 132 euros au titre de l'année 2016, correspondant aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - les dépenses à retenir pour le calcul du dégrèvement prévu à l'article 1391 E du code général des impôts étant celles de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie, la facture dont la requérante s'est acquittée en 2013 ne peut être retenue ni au titre de l'année 2015, ni au titre de 2016 ; - les dépenses effectuées au titre des prestations réalisées par l'association " Médiation Prévention Relais ", qui n'est au demeurant pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ne sauraient être éligibles au dégrèvement susmentionné car ces prestations ne peuvent être regardées comme indispensables à la réalisation des travaux d'économie d'énergie. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2021 à 12 h.00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme d'habitations à loyer modéré Patrimoine languedocienne, propriétaire de biens immobiliers à usage d'habitation situés 9000, 9003 et 9004 chemin Le Tintoret, 9003 rue de la Tourasse, 3, 5 et 7 rue Erik Satie, 2 et 4 chemin Christophe Gluck, 2B, 4 et 6 rue Marc Sangnier, et 10, 12, 14, 16, 18 et 20 rue Jean Gilles, à Toulouse, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 et 2016 par voie de rôles mis en recouvrement respectivement le 31 août 2015 pour un montant de 1 323 365 euros, et le 31 août 2016 pour un montant de 1 339 212 euros. Par un courrier du 16 décembre 2016, la société a sollicité le bénéfice du dégrèvement spécial en faveur des propriétaires de logements sociaux faisant l'objet de travaux d'économie d'énergie et de fluide, prévu par l'article 1391 E du code général des impôts, à concurrence du quart des dépenses engagées à ce titre respectivement en 2014 et 2015. Par une décision du 28 novembre 2019, l'administration a fait partiellement droit à cette demande, et a prononcé des dégrèvements d'un montant de 556 164 euros au titre de l'année 2015 et de 104 781 euros au titre de l'année 2016. Par la présente requête, la SA d'HLM Patrimoine languedocienne demande au tribunal de prononcer la réduction de ces deux impositions à concurrence de 62 529 euros en droits au titre de l'année 2015 et de 20 715 euros en droits au titre de l'année 2016. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, le 17 novembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, la requérante a obtenu des dégrèvements partiels de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 55 365 euros en droits au titre de l'année 2015 et de 11 132 euros en droits au titre de l'année 2016. Ses conclusions en réduction sont donc devenues, à concurrence de tels montants, sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions restant en litige : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. " Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d'économie d'énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et qui en sont indissociables. 4. Si la requérante soutient que les dépenses, qu'elle qualifie de maîtrise d'œuvre, correspondent aux prestations effectuées par l'association " Médiation Prévention Relais ", lesquelles ont consisté en actions d'information des locataires sur le planning des travaux et de prise des rendez-vous et de détermination de solutions pour accéder aux logements concernés, en interventions au titre de la " coordination de mission " d'une " équipe de médiation volante " sur le site des travaux pour la surveillance et le bon déroulé des opérations de réhabilitation, ainsi qu'en missions d'une psychologue et d'un chargé d'insertion qui ont aidé à mettre en place les travaux et les réunions relatives à ceux-ci, il résulte toutefois de l'instruction que cette association, qualifiée de " cabinet " par la requérante, mais ayant pour seul objet de faire de la médiation entre les services publics, les entreprises et les associations et les habitants, n'est pas intervenue, en tout état de cause, au titre de la maîtrise d'œuvre, au sens de responsabilité globale de la direction des travaux d'économie d'énergie, tant au titre de leur conception que de leur pilotage et de leur coordination, les prestations susmentionnées ne pouvant à cet égard être regardées comme indispensables et indissociables à la réalisation des dits travaux. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de considérer comme éligibles, au sens de l'article 1391 E du code général des impôts, les dépenses correspondant à ces prestations, la requérante ne fournissant au demeurant aucun autre élément permettant d'apprécier le bien-fondé du surplus de ses conclusions aux fins de réduction des impositions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la SA d'HLM Patrimoine languedocienne tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SA d'HLM Patrimoine languedocienne aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à concurrence, d'une part, d'un montant de 55 365 euros en droits au titre de l'année 2015, d'autre part, d'un montant de 11 132 euros en droits au titre de l'année 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA d'HLM Patrimoine languedocienne est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA d'HLM Patrimoine languedocienne et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Guillaume A La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2000606_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel