TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000607_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2020 et 14 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à hauteur de 153 367 euros à titre principal ou de 106 087 euros à titre subsidiaire, et, au titre de l'année 2016, à hauteur de 154 581 euros à titre principal ou de 106 926 euros à titre subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le local type n° 9 du procès-verbal des maisons exceptionnelles retenu par l'administration fiscale n'est pas comparable aux immeubles en cause ; il convient de retenir le local-type n° 108 du procès-verbal de la commune de Nice avec application d'un abattement de 10 % ; - à titre subsidiaire, un abattement de 30 % sur la valeur du local type n° 9 du procès-verbal des maisons exceptionnelles doit, à tout le moins, être pratiqué pour le calcul de la valeur locative des biens en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la requête est tardive, faute d'avoir été introduite, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision de l'administration fiscale procédant au rejet de la réclamation préalable. Un mémoire présenté par la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés a été enregistré le 20 octobre 2022 en réponse au moyen d'ordre public sur lequel le jugement était susceptible d'être fondé et a été communiqué. Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, conseillère, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 359 696 et 362 545 euros en raison de biens immobiliers dont elle est propriétaire situés sur le territoire de la commune de Nice. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 19 novembre 2019, la SAS Carrefour Hypermarchés demande au tribunal la décharge partielle de ces impositions. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité, " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable formée par la SAS Carrefour Hypermarchés a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 19 novembre 2019 mentionnant les voies et délai de recours qui a été notifiée le 3 décembre suivant. La requête de la société a toutefois été enregistrée le 7 février 2020, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour introduire son recours en application des dispositions précitées. Sa requête est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. CHEVALIER Le président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2000607_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel