TA872ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000607_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 24 avril et le 2 juillet 2020, M. B C, représenté par Me Preguimbeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de certificat de résident algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de produire son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de treize euros correspondant aux droits de plaidoirie, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - si le préfet a le pouvoir d'apprécier le trouble à l'ordre public, l'erreur commise en 2018 ne suffit pas à justifier la décision de refus en litige. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 2. La décision litigieuse portant refus de délivrance d'un certificat de résident algérien de dix ans à M. C comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé. Elle vise les textes dont l'administration a entendu faire l'application, précisément, les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fait ensuite état d'une condamnation de M. C prononcée le 1er octobre 2018 et de la circonstance selon laquelle ces faits ont été considérés comme incompatibles avec la délivrance du certificat de résident sollicité. Une telle motivation satisfait aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". Si l'accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C a été condamné le 1er octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Limoges à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours intervenus au mois de septembre 2017. Le requérant fait valoir que ces faits ne suffisent pas à justifier le refus opposé par le préfet. Toutefois, en estimant que ces faits, qui impliquent l'usage ou la menace d'une arme, et qui ont été commis moins de trois ans avant la décision attaquée, faisaient obstacle à la délivrance d'un certificat de résident algérien de dix ans à M. C, le préfet de la Haute-Vienne, qui a au demeurant indiqué au requérant dans la même décision, qu'un certificat de résident d'un an était mis à la fabrication, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter du préfet la communication de l'entier dossier du requérant, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre la décision du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien de dix ans doivent être rejetées. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance et aux droits de plaidoirie exposés. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Preguimbeau et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6313 janvier 2023
DTA_2300063_20230113TA879 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000607_20230309
CAA7515 décembre 2023
DCA_22PA04075_20231215CAA1318 décembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000607_20230309
Données disponibles
- Texte intégral