TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA38 · 3ème Chambre — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2000611_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 janvier 2020, 3 août 2022 et 11 avril 2023, la société anonyme Deux Alpes Loisirs, représentée par Me Cottin, du cabinet Saxe avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater les vices entachant la validité de la résiliation du contrat de concession du domaine skiable, prononcée par une délibération du 26 novembre 2019 du conseil municipal de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, et d'ordonner la reprise des relations contractuelles à compter du 1er décembre 2020 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées à titre reconventionnelles par la commune de Saint-Christophe-en-Oisans ; 3°) de mettre à la charge de la commune la commune de Saint-Christophe-en-Oisans la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la procédure de conciliation prévue par l'article 27 des contrats de concession est inapplicable s'agissant de la contestation d'une mesure de résiliation ; -la commune n'a pas respecté le délai de préavis d'un an prévu par l'article 21 des contrats de concession, dès lors que la résiliation prononcée est assortie d'une condition suspensive qui n'a pu être levée au plus tôt que le 14 février 20202, date à laquelle le nouveau contrat a été attribué à la SATA, et que la résiliation est devenue effective dès la date d'effet de ce nouveau contrat, en mars 2020 ; - la délibération ne fixe pas le montant de l'indemnité qui lui est due en méconnaissance des stipulations du même article 21 des contrats de concession ; - aucun motif d'intérêt général ne justifie les résiliations prononcées, alors que leur terme serait normalement intervenu en 2023/2024 ; les systèmes de remontées mécaniques sont entretenus régulièrement ; la réalisation des investissements prévus dans le nouveau contrat de concession a été différée par un avenant du 1er juin 2021 ; des motifs électoraux ont pu justifier les mesures de résiliation ; -s'agissant des sommes dont se prévaut la commune, les provisions ont déjà été restituées ; - eu égard à la gravité des vices constatés, il y a lieu d'ordonner la reprise des relations contractuelles. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022, 20 janvier 2023 et 31 mai 2023, la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, représentée par Me Landot du cabinet Landot et associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la société Deux Alpes Loisirs soit condamnée à lui verser une somme de 21 182,50 euros au titre des provisions pour gros entretien et grandes inspections qu'elle a constituée en cours d'exécution du contrat ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Deux Alpes Loisirs la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la société Deux Alpes Loisirs n'ayant pas engagé la procédure de conciliation prévue à l'article 27 des contrats de concession avant d'engager son recours contentieux ; - les moyens soulevés à l'encontre des mesures de résiliation ne sont pas fondés ; - un accord a été trouvé avec le nouveau délégataire s'agissant de l'indemnité due à la société Deux Alpes Loisirs pour les biens de retour ; l'exploitation du domaine skiable étant déficitaire, aucun manque à gagner ne peut être retenu ; - contrairement à ce que soutient la société Deux Alpes Loisirs, aucun accord n'a été trouvé s'agissant de la restitution des provisions ; - la résiliation étant régulière et fondée, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme C, - les observations de Me Cottin, représentant la société Deux Alpes Loisirs, - et celles de Me Gouchon, représentant la commune de Saint-Christophe-en-Oisans. Considérant ce qui suit : 1.La station de ski des Deux Alpes, située sur les communes de Venosc, Mont-de-Lans et Saint-Christophe-en-Oisans, faisait l'objet de trois conventions de délégation de service public pour l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques conclues entre chacune de ces communes et la société Deux Alpes Loisirs (ci-après DAL), d'une durée de trente ans, et devant arriver à leur terme entre le 30 juin 2023 et le 14 janvier 2024. A compter du 1er janvier 2017, les communes de Venosc et de Mont-de-Lans se sont regroupées pour donner naissance à la commune nouvelle des Deux Alpes, qui s'est substituée à elles dans l'exécution des contrats en cours. Par délibérations des 17 janvier et 4 février 2019, les communes des Deux Alpes et de Saint-Christophe-en-Oisans ont décidé de se constituer en groupement d'autorités concédantes et de conclure un nouveau contrat de délégation de service public pour l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques à compter du 1er décembre 2020, afin de permettre la mise en œuvre d'un nouveau programme d'investissement. A la suite de la publication d'un avis d'appel à candidature, la société DAL s'est portée candidate à sa succession et est entrée en négociation avec les communes concernées le 15 novembre 2019. Par délibérations des 25 et 26 novembre 2019, signifiées par voie d'huissier le 29 courant, les communes des Deux Alpes et de Saint Christophe-en-Oisans ont prononcé la résiliation unilatérale à compter du 1er décembre 2020 des conventions de délégation de service public en cours avec la société DAL, en précisant que ces résiliations deviendraient caduques en l'absence d'attribution et d'exploitation de la nouvelle convention à cette date. 2.Par la présente requête, la société DAL conteste la validité de la mesure de résiliation adoptée par la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et demande au tribunal d'ordonner la reprise des relations contractuelles. Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles : 3.D'une part, si l'autorité administrative peut, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve des droits à indemnisation du cocontractant, mettre fin avant son terme, à un contrat, elle ne peut ainsi rompre unilatéralement ses engagements que pour des motifs d'intérêt général justifiant, à la date à laquelle elle prend sa décision, que l'exploitation du service concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles. 4.D'autre part, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution de ce contrat peut, seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un tel recours, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date de fin du contrat normalement prévue. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. En ce qui concerne le motif d'intérêt général justifiant les résiliations anticipées : 5. Aux termes de l'article 21 de la convention de délégation de service public en cause : " La commune peut résilier unilatéralement le présent contrat au cours de son exécution. / La résiliation prendra effet après un préavis d'un an résultant de la notification d'une délibération motivée du conseil municipal portant sur les répercussions économiques et juridiques de cette décision au concessionnaire. Par ailleurs, la délibération approuvant la résiliation devra prévoir les modalités de reprise de l'exploitation et notamment fixer le montant de l'indemnité due au concessionnaire () ". 6.Il résulte de l'instruction que pour prononcer la résiliation anticipée des conventions de délégation de service public pour l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques conclues avec la société Deux Alpes Loisirs, la commune de Saint-Christophe-en-Oisans s'est fondée sur la circonstance que la bonne exploitation du domaine skiable rendait nécessaire la réalisation d'investissements dont l'importance bouleverserait l'économie générale des contrats en cours, en raison, d'une part, du caractère vieillissant, inadapté et insuffisant du parc des remontées mécaniques, alors que la commune des Deux Alpes a engagé des programmes immobiliers visant à augmenter l'affluence de la station, et d'autre part, du changement climatique en cours imposant un développement d'envergure de la neige de culture. 7.En l'espèce, la société DAL ne conteste pas que la bonne exploitation du domaine skiable imposait la réalisation des investissements importants invoquées par les communes pour justifier des mesures de résiliation en cause. Cette nécessité d'exploiter le service sur des bases nouvelles, dont l'existence est ainsi établie, caractérise un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation d'une convention de délégation de service public pour l'aménagement d'un domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques. Si la société DAL fait cependant valoir que la modernisation des installations ne présentait pas de caractère d'urgence, dès lors qu'un avenant au contrat de concession conclu avec la commune des Deux Alpes le 10 juillet 2018 avait déjà prévu la réalisation, sur la période 2018/2021, des investissements les plus urgents, et que la modernisation du parc des remontées mécaniques aurait donc pu être différée jusqu'au terme des conventions en cours, qui était proche et devait intervenir entre le 30 juin 2023 et le 14 janvier 2024, il n'appartient pas au juge des contrats d'apprécier la pertinence ou l'opportunité, notamment budgétaire, des choix des autorités concédantes, mais seulement si le motif invoqué est établi et caractérise un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du contrat en cause. 8.Par ailleurs, s'il est vrai que la résiliation anticipée de la convention en cause est intervenue peu avant les élections municipales de mars 2020, il ne résulte d'aucun élément versé à l'instruction qu'elle aurait été motivée par des considérations électorales. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. 9.Il résulte de ce qui précède que la société DAL n'est pas fondé à soutenir qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait la résiliation anticipée, par la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, de la convention de délégation de service public pour l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques qu'elles avaient conclues. En ce qui concerne la régularité des mesures de résiliation anticipées : 10.La société DAL soutient que la mesure de résiliation contestée serait intervenue dans des conditions irrégulières au regard des stipulations de l'article 21 du contrat de concession et des dispositions de l'article L. 342-2-2 du code du tourisme. Elle fait valoir, d'une part, que le délai de préavis d'un an n'a pas été respecté, dès lors que la mesure de résiliation qui lui a été notifiée le 19 novembre 2019 était assortie d'une condition suspensive qui n'a été levée que le 14 février 2020, date à laquelle le nouveau concessionnaire a été choisi, d'autre part, que la délibération l'ayant prononcée n'indiquait pas le montant des indemnités qui lui étaient dues, qui ne lui ont au surplus pas été versées préalablement à la date d'effet de la résiliation du contrat. 11.Cependant, compte tenu du motif d'intérêt général ayant justifié les mesures de résiliation anticipées, les irrégularités invoquées par la société DAL, à les supposer établies, ne peuvent être regardées comme des vices d'une gravité suffisante pour qu'ils soient fait droit à ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, qui porterait en l'espèce une atteinte excessive à l'intérêt général et aux droits du titulaire du nouveau contrat. 12.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de la société DAL tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint Christophe en Oisans : 13.A l'expiration d'une convention de délégation de service public, les sommes requises pour l'exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu, à la date d'expiration du contrat, à des provisions, font retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait l'objet de provisions en vue de l'exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l'équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire. 14.La commune de Saint Christophe-en-Oisans demande la condamnation de la société DAL à lui restituer le montant des provisions pour gros entretien et grandes inspections constituée au cours de l'exécution du contrat, pour un montant de 21 182 euros. 15.En premier lieu, si la société DAL soutient que ces sommes ont été prises en compte pour déterminer le montant de l'indemnité qui lui a été versée par la SATA dans le cadre du protocole d'accord conclu en décembre 2020, ce dernier n'en fait aucune mention, et son article 7 prévoit au contraire que le droit d'entrée qui lui a été versé par la SATA correspond au montant non amorti des immobilisations constitutives des biens de retour, seulement diminué du montant des frais de remise en état des biens arrêtés à la somme de 168 389 euros. Le courrier du 19 mai 2021 qui lui a été adressé par la commune des Deux Alpes ne remet pas en cause cette constatation, celui-ci se bornant notamment à indiquer que la société DAL a été complètement indemnisée par la SATA s'agissant des biens de retour, hors foncier, en application du protocole d'accord conclu en décembre 2020. Dès lors, en application des principes énoncés au point 13, la commune de Saint Christophe-en-Oisans est fondée à demander à ce que les sommes correspondant aux provisions pour gros entretien et grandes inspections constituées au cours de l'exécution du contrat par la société DAL fassent retour dans son patrimoine. 16.En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de la note pour la préparation du protocole transactionnel annexée au compte rendu annuel sur l'exercice 2020-2021 de la SATA aux communes concédantes, que la société DAL avait constitué des provisions pour gros entretien et grandes inspections afférentes aux contrats conclus avec la commune de Saint Christophe-en-Oisans pour un montant de 90 579 euros à la date du 30 novembre 2020. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit fait droit à la demande de cette dernière tendant à ce que la société DAL soit condamnée à lui verser une somme de 21 182 euros au titre des provisions pour gros entretiens et grandes inspections qu'elle avait constituées dans ses comptes. 17.Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Christophe-en-Oisans est fondée à demander à ce que la société DAL soit condamnée à lui verser la somme de 21 182 euros au titre des provisions pour gros entretien et grandes inspections figurant dans ses comptes au 30 novembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société DAL une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint Christophe-en-Oisans. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par la société DAL au même titre soient mis à la charge de la commune de Saint Christophe-en-Oisans, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Deux Alpes Loisirs est rejetée. Article 2 : La société Deux Alpes Loisirs est condamnée à verser à la commune de Saint Christophe-en-Oisans une somme de 21 182 euros. Article 3 : La société Deux Alpes Loisirs versera à la commune de Saint Christophe-en-Oisans la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Deux Alpes Loisirs et à la commune de Saint-Christophe-en-Oisans. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000611
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TA3811 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000611_20230811
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 août 2023
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- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000611_20230811
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