TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000612_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2020, 16 avril 2021 et 19 février 2022, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Clef-Vallée-d'Eure à lui verser la somme de 1 488,97 euros en réparation de son préjudice qu'il estime avoir subi en raison du défaut d'entretien normal et de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police qui seraient à l'origine d'un accident de la circulation survenu le 14 octobre 2019. Il soutient que : - l'ouvrage public que constitue le parking en travaux n'a pas été normalement entretenu par la commune ; - en n'exerçant pas suffisamment son pouvoir de police et faute de matérialisation des arrêtés interdisant la circulation, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - il justifie de ses préjudices. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2021 et 28 juillet 2021, la commune de Clef-Vallée-d'Eure, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que le requérant ne justifie pas des préjudices qu'il invoque et qu'il n'existe aucun lien entre la faute reprochée et les préjudices allégués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lereverend, avocate de la commune de Clef-Vallée-d'Eure. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la commune nouvelle de Clef-Vallée-d'Eure a entrepris de rénover le parking de la salle des fêtes, également utilisé par les usagers de l'école maternelle située à proximité, au droit de la rue de Louviers sur le territoire de la commune. M. A y a subi, le 14 octobre 2019, un accident de la circulation. Par la présente requête, il recherche la responsabilité de la commune à raison des fautes qu'il impute à celle-ci et qu'il estime à l'origine de cet accident. Sur la requête : 2. D'une part, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. D'autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date du dommage : " Le maire exerce la police de la circulation sur () les voies de communication à l'intérieur des agglomérations () ". En outre, l'article L. 2213-2 du même code prévoit que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules () ". Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du constat amiable dressé unilatéralement par M. A que l'accident dont a été victime le requérant est survenu alors qu'il faisait marche arrière avec son véhicule en traversant la voie opposée pour gagner une place de stationnement lorsqu'il a heurté un autre véhicule, qui n'est pas reporté dans le constat amiable. Compte-tenu des circonstances alléguées de l'accident, la seule absence de marquage au sol n'est pas de nature à faire regarder le parking comme anormalement entretenu ni à révéler une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, mais plutôt une imprudence de M. A dans la conduite de son véhicule automobile, qu'il faisait circuler en marche arrière sans prendre les précautions nécessaires qu'implique cette manœuvre, ce qu'a d'ailleurs retenu son assureur en le déclarant responsable entièrement du dommage. 5. Il résulte de ce qui précède que les préjudices dont se plaint M. A étant exclusivement imputables à sa propre imprudence, il n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de la commune de Clef-Vallée-d'Eure. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clef-Vallée-d'Eure présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clef-Vallée-d'Eure présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clef-Vallée-d'Eure. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, R. MULOT La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200061
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2000612_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel