TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000614_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date 18 juin 2020 en tant qu'il lui ouvre le droit au bénéfice de l'indemnité de frais de changement de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 19 I-2 du décret n°89-271 du 12 avril 1989, " sous réserve de remplir effectivement les conditions ", et non sur le fondement des dispositions de l'article 19 I-1 b) du même décret. Il soutient qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 19-I-2 du décret du 12 avril 1989 afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité de frais de changement de résidence alors qu'il peut bénéficier de cette même indemnité au titre des dispositions de l'article 19 I-1 b) du même décret. Par un mémoire complémentaire, enregistré 10 septembre 2020, M. A informe le tribunal que l'arrêté du 18 juin 2020 en litige a été retiré et remplacé par un arrêté du 12 août 2020. Il soutient maintenir sa requête en ce que le nouvel arrêté ne lui ouvre pas le droit au bénéfice de l'indemnité de frais de changement de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 19 I-1 b) du décret n°89-271 du 12 avril 1989 mais sur celui de l'article 19 I-2 a) du décret n°90-437 du 28 mai 1990, qui ne lui est pas applicable, et " sous réserve de remplir effectivement les conditions fixées par le décret ". Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à 12 heures 00. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des courriers du 27 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public, soulevés d'office, tirés de : - ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 dès lors qu'un nouvel arrêté, notifié postérieurement à l'introduction de la requête, a procédé à son retrait et s'est substitué. Les conclusions à fin d'annulation de la requête devant désormais être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 août 2020 ; - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, en l'absence de décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; - le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. Guillerm, secrétaire administratif, était affecté à la préfecture du Nord depuis le 1er octobre 2016. Par un arrêté du ministre de l'intérieur du 18 juin 2020, il a été affecté à la préfecture de Guyane à compter du 1er juillet 2020 et le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application des dispositions de l'article 19 I-2 du décret du 12 avril 1989, " sous réserve de remplir effectivement les conditions prévues par ces dispositions ", lui a été ouvert. Par un courriel du 29 juillet 2020, il a formé un recours gracieux contre l'arrêté qui a fait l'objet d'un rejet par un courriel du 31 juillet 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 en tant qu'il lui ouvre le droit au bénéfice de l'indemnité de frais de changement de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 19 I-2 du décret n°89-271 du 12 avril 1989, " sous réserve de remplir effectivement les conditions ", et non sur le fondement des dispositions de l'article 19 I-1 b) du même décret. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 août 2020, notifié postérieurement à l'introduction de la requête, le 3 septembre 2020, avec la mention des voies et délais de recours, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de l'arrêté en litige du 18 juin 2020 et a de nouveau ouvert le droit au bénéfice de l'indemnité de frais de changement de résidence de M. A sur le fondement des dispositions de l'article 19 I-2 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 et " sous réserve de remplir effectivement les conditions fixées par le décret ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait toutefois valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté du 12 août 2020 par un arrêté du 24 septembre 2020. Un tel retrait, devenu définitif, a eu pour effet de remettre en vigueur l'arrêté du 18 juin 2020. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté qui n'ont pas perdu leur objet. Sur la recevabilité de la requête : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, modifiant l'affectation de M. A, que " l'intéressé peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application de l'article 19 I-2 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 susvisé sous réserve de remplir effectivement les conditions fixées par le décret précité ". Par ces termes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne se prononce pas sur le droit de l'intéressé à obtenir effectivement l'indemnité de prise en charge de ses frais de changement de résidence mais se borne à constater qu'il en bénéficiera s'il remplit les conditions d'octroi. Le fondement juridique énoncé aux termes de l'arrêté, à titre informatif, n'est pas de nature à lier l'administration dans le cadre d'une demande d'indemnisation de ses frais de changement de résidence qui serait formulée par M. A sur un autre fondement. Ainsi, la décision en litige, qui ne fait pas grief, est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, M. Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2000614_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel