TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000614_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars, 26 mai et 4 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. D B, représentant M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs n° 01707919N0088 et 01707919N0089 délivrés le 5 décembre 2019 par le maire de la commune de Chaillevette, ensemble la décision du 27 février 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Il doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que le secteur est déjà urbanisé.
Un mémoire en défense de la commune de Chaillevette a été enregistré le 16 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- les observations de Me Pielberg, représentant la commune de Chaillevette.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis, en 2012, deux terrains sur la commune de Chaillevette et a obtenu, en 2014, deux certificats d'urbanisme opérationnels favorables pour l'édification de deux constructions. Sollicité à nouveau pour ce projet, le maire a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs n° 01707919N0088 et 01707919N0089. Par courrier du 30 janvier 2020, M. B, représentant M. A, a exercé un recours gracieux auprès du maire de Chaillevette, qui a rejeté sa demande par courrier du 27 février 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des deux certificats d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ".
3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Cependant, dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme, en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles n° (ANO)2124 et 2125(ANO) appartenant à M. A se trouvent dans un secteur de la commune de Chaillevette composé d'une vingtaine de constructions implantées de manière linéaire le long de la rue du Jard. Les parcelles n° (ANO)2124 et 2125(ANO) jouxtent sur deux côtés des parcelles bâties. Toutefois, les terrains du projet se situent dans un environnement boisé, et leur implantation clairsemée et entrecoupée de parcelles demeurées à l'état naturel ne permet pas de regarder ce secteur, distant du centre bourg de Chaillevette de plus d'un kilomètre et dépourvu de service ou d'équipement collectif, comme constitutif d'un village ou d'une agglomération en continuité desquels il se situerait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Chaillevette a méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs n° 01707919N0088 et 01707919N0089 délivrés par le maire de Chaillevette. Par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2020 portant rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C A et à la commune de Chaillevette.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
V. BUREAU
Le président,
A. LE MEHAUTELa greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000614_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel