TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000616_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, Mme B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui a notifié un indu, au titre du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement, d'un montant de 2 702,17 euros.
Elle soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus litigieux : elle est mère isolée et ses seules ressources se composent du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement ;
- elle sollicite une exonération totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme C, la caisse d'allocations familiales de l'Indre a, par une décision du 3 mars 2020, notifié à l'intéressée un trop-perçu d'un montant total de 2 702,17 euros composé d'un indu du revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 5 mars 2020, Mme C a demandé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Indre la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 avril 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui a explicitement accordé une remise partielle d'un montant de 106 euros, ramenant ainsi sa dette relative à l'indu d'aide personnalisée au logement à 318 euros et doit être regardée comme ayant rejeté implicitement sa demande de remise de dette au titre de l'indu de revenu de solidarité active et prime d'activités. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 mars 2020 ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 351-14 du même code : " L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable. / Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; (). "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, alors que Mme C a été invitée par le greffe le 13 juillet 2022 à produire des éléments d'actualisation de ses ressources et de ses charges, elle n'a produit aucun document établissant qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation d'impécuniosité ne lui permettant pas de faire face au remboursement de la somme de 2 702,17 euros mis à sa charge. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000616_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel