TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000618_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mars 2020, le 21 juin 2021 et le 20 juillet 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) de réviser les comptes rendus annuels d'entretien professionnel établis au titre des années 2017, 2018 et 2019 par le directeur général des services de la mairie de Saint-Sever ; 2°) en conséquence, de réviser son complément indemnitaire annuel et son régime indemnitaire. Il soutient que : - les évaluations sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation, dès lors que : ( elles portent des mentions relatives à la RGPD, alors qu'il n'en a pas la compétence ; ( la responsabilité de la gestion des associations lui a été enlevée sans motivation, ce qui constitue un jugement de valeur de ses compétences ; ( son caractère ne nuit pas au service public ; ( les mentions relatives à son relationnel et à la cohésion d'équipe sont infondées ; - les évaluations sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que : ( les procès-verbaux ne sont pas signés ; ( il n'a perçu qu'un complément indemnitaire annuel partiel en méconnaissance de la loi du 26 janvier 1984 ; ( l'évaluation est fondée sur sa personnalité alors qu'elle n'a aucune incidence sur sa valeur professionnelle ; ( il fait, à tort, mention de différences de comportement avec ses collègues ; - son changement de bureau, l'éloignant physiquement du bureau des associations, est constitutif d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la commune de Saint-Sever, représentée par Me Ledain, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond, et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2 400 euros. Elle soutient que : S'agissant des conclusions aux fins de demandes de révisions des comptes-rendus d'entretiens : - elles ne permettent pas d'identifier la décision attaquée ; - elles sont tardives ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. S'agissant des conclusions aux fins de révision du montant du complément indemnitaire annuel : - elles n'ont pas été précédées d'une médiation préalable obligatoire auprès du centre de gestion ; - elles sont prématurées, en l'absence de décision rendue sur son recours préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. S'agissant des conclusions aux fins de révision du montant du complément indemnitaire annuel : - elles ne sont assorties d'aucun moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique - et les observations de Me Romazzotti, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent de maitrise principal titulaire dans le corps de catégorie C, exerce au sein de la commune de Saint-Sever, des fonctions de responsable technique cinéma, informatique et téléphonie. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ses comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, applicable aux directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de son article 7 : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. Si les dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014, organisent une procédure spécifique de révision du compte rendu d'évaluation professionnelle par l'autorité hiérarchique, prévoyant la possibilité de saisir la commission administrative paritaire, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter, s'agissant du recours qu'elles prévoient, l'application de la règle générale de procédure rappelée par les dispositions de l'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon laquelle le délai de recours contentieux est prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Il s'ensuit que l'exercice d'un tel recours dans le délai imparti par ces dispositions spéciales, lesquelles conditionnent sa recevabilité, et avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, doit être regardé comme de nature à proroger ce délai. En ce qui concerne les compte-rendu d'entretien professionnel au titre des années 2017 et 2018 : 5. Il ressort des pièces du dossier que les comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2017 et 2018, lesquels comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. A le 18 avril 2019. Il n'est par ailleurs pas contesté, ainsi que cela ressort des pièces du dossier qu'il a saisi le maire de la commune de Saint-Sever de sa demande révision le 2 mai 2019, soit dans le délai imparti par l'article 7. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 mai suivant, cette autorité a rejeté sa demande. Toutefois le requérant, qui indique avoir reçu le 4 juin 2019 cette décision de rejet, ne justifie pas avoir alors saisi la commission administrative paritaire (CAP) compétente, dans le délai d'un mois prévu par ces dispositions, dès lors qu'il se borne à produire un courrier de saisine daté du 3 juillet 2019, sans établir la date d'envoi de ce recours. En tout état de cause la commission administrative paritaire a informé le requérant, par un courrier du 3 octobre 2019 avoir émis un avis favorable à sa demande de révision. En l'absence en l'espèce de notification d'un compte-rendu d'évaluation définitif établi par l'autorité hiérarchique après avis de la commission administrative paritaire, le maire de la commune de Saint-Sever doit être regardé comme ayant refusé de suivre cet avis. Dans ces conditions, à supposer même que la saisine de la CAP ait été de nature à proroger le délai de recours contentieux, ce délai doit être regardé comme ayant recommencé à courir au plus tôt le 3 octobre 2019, date de l'avis de la commission et au plus tard le 3 décembre suivant, date de naissance d'un refus implicite du maire de Saint-Sever de suivre cet avis. Et le recours gracieux formé le 14 janvier 2020 ne peut avoir été de nature à proroger une nouvelle fois ce délai. Il s'ensuit que la requête de M. A enregistrée le 12 mars 2020 soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Sever doit être accueillie. En ce qui concerne le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 : 6. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel, au titre de l'année 2019, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 17 octobre 2019. Le requérant ne justifie pas de l'exercice dans les délais impartis d'une demande de révision de ce compte-rendu. Il s'ensuit que le délai de deux mois dont il disposait à compter de cette date, en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative était expiré, lors de l'introduction de sa requête le 12 mars 2020. En conséquence la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Sever doit être accueillie. En ce qui concerne le complément indemnitaire annuel et le régime indemnitaire : 7. A supposer que M. A puisse être regardé comme contestant également, d'une part, l'arrêté du 25 novembre 2019 du maire de la commune de Saint-Sever fixant le montant du complément indemnitaire annuel attribué au titre de l'année 2019, d'autre part, son régime indemnitaire, il n'assortit pas lesdites conclusions de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Sever sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sever sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Sever. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2000618
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2000618_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel