TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000620_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2020, M. A D, représenté par l'Aarpis thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une fouille à nu à laquelle il a été soumis durant son incarcération à la maison centrale de Saint-Maur le 22 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de fouille n'expose pas les éléments la justifiant ;
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que la fouille à nu pratiquée le 22 novembre 2019 a méconnu la loi pénitentiaire et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article 57 de la loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue./ Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ".
2. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les mesures de fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient et, d'autre part, que les fouilles intégrales doivent revêtir un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
3. Il résulte de l'instruction, notamment de la lettre adressée par le garde des sceaux au conseil de M. D le 13 janvier 2020, qui expose de manière suffisante le motif de la fouille intégrale pratiquée le 22 novembre 2019, que celle-ci a été pratiquée lors du placement préventif de M. D au quartier disciplinaire, ainsi que cela se pratique lors de toute intégration dans un tel quartier. Cette mesure était donc justifiée par la nécessité d'éviter que la personne détenue n'emporte avec elle des objets ou substances prohibés lors de son placement préventif en quartier disciplinaire, afin de préserver la sécurité du personnel et de l'établissement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, la mesure de fouille intégrale en litige apparaissait comme nécessaire et proportionnée, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l'administration pénitentiaire, en pratiquant cette fouille intégrale, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000620_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel