TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000624_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 mars 2020, le 28 avril 2020 et le 20 mai 2020, Mme C D demande au tribunal d'annuler les décisions de la caisse d'allocations familiales des Landes relatives aux indus d'allocations de revenu de solidarité active et de prime d'activité dont le remboursement lui est demandé et, par voie de conséquence, de lui restituer ses droits. Elle soutient qu'elle ne partage pas la vie de son ex-époux et que c'est à tort que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales a considéré l'existence d'une vie commune entre eux au seul motif que la maison n'est équipée que d'une seule salle de bain. Elle cohabite avec son ex-mari dont elle est bien séparée du fait de son impossibilité économique de vivre ailleurs et de l'instabilité psychologique qui l'atteint lorsqu'elle est éloignée de son fils et qui lui impose de se soumettre à un traitement médicamenteux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Mme D qui verse de nouvelles pièces à l'instance, non communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Au début de l'année 2016, Mme D, qui vivait à La Réunion, a déménagé dans Les Landes et a déclaré à la caisse d'allocations familiales vivre séparée de son mari, être sans activité et gratuitement logée à Seignosse. A l'issue d'un contrôle sur place, effectué le 21 octobre 2019, le contrôleur assermenté a considéré qu'elle avait repris une vie commune avec son époux chez qui elle est domiciliée. Il s'en est suivi une révision de ses droits et, par un courrier du 16 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales des Landes l'a informée de l'existence d'indus d'allocations de revenu de solidarité active et de prime d'activité au titre des mois de décembre 2017 à novembre 2019 ainsi que les primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018, pour un montant total de 9 133,48 euros. Puis, par une décision du 2 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales a retenu l'existence d'une fraude et, en conséquence de la levée de la prescription biennale, a mis à la charge de Mme D un indu supplémentaire d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 5 658,51 euros au titre des mois de décembre 2016 à novembre 2017 ainsi que la prime exceptionnelle de décembre 2016 pour un montant de 152,45 euros. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes a confirmé, en réponse aux recours préalables obligatoires, la qualification de fraude et l'ensemble des indus. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année ou d'aide au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 de ce code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et l'article L. 262-46 de ce code prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () ". 4. D'autre part, l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". L'article R. 842-3 du même code dispose que le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé du bénéficiaire, de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et, sous certaines conditions, des enfants et personnes à charge. En application de l'article R. 846-5 du même code, il appartient au bénéficiaire de la prime d'activité de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. 5. Enfin, l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". L'article L. 262-40 du même code prévoit que les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active " réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ". Selon l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d'allocations familiales " sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, ils " confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () " 6. Par ailleurs, le décret n° 2016-1980 du 28 décembre 2016, le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 et le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 prévoient qu'une aide exceptionnelle de fin d'année est accordée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre des mois de novembre ou décembre de chacune de ces années. 7. Pour contester le bien-fondé des demandes de remboursement d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année, dont elle a fait l'objet, ainsi que de la décision retenant l'existence d'une fraude, Mme D soutient qu'elle cohabite avec son mari dont elle demeure bien séparée et que ce dernier l'héberge gratuitement comme elle l'a déclaré, afin de l'aider à faire face à sa situation de grande précarité financière. Elle précise qu'elle bénéficie d'une chambre séparée et qu'elle a besoin, pour son équilibre psychologique, de voir son fils, né en 2000, qui vit avec son père. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi à la suite de l'enquête sur place effectuée le 21 octobre 2019, que Mme D demeure mariée à M. E et que le domicile partagé à Seignosse depuis 2016 a été pris à bail par les deux époux. Le contrôleur a également constaté que le paiement du loyer comme des charges était assumé par l'époux tandis que les courses et les tâches ménagères incombent à la requérante. Si Mme D conteste l'existence d'une vie commune en faisant valoir qu'elle dispose d'une chambre pour elle seule et qu'elle a vécu quelques mois au Portugal, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause la vie de couple retenue par le contrôleur au vu du faisceau des indices relevés qui établissent une communauté d'intérêts entre les époux. Il s'ensuit que c'est sans erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales des Landes a reconstitué les ressources du foyer au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour le calcul des droits de la requérante à l'allocation de revenu de solidarité active et à la prime d'activité. 9. Par ailleurs, dans la mesure où Mme D ne conteste pas que la prise en compte des revenus du foyer conduit à constater qu'elle ne disposait pas de droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou de prime d'activité au titre des deux derniers mois des années en litige, la caisse d'allocations familiales a pu, à bon droit, remettre en cause le paiement des primes exceptionnelles de fin d'année. 10. Enfin, les déclarations erronées de Mme D concernant sa situation familiale, de façon réitérée et sur une longue période, doivent être regardées comme de fausses déclarations faisant obstacle à l'application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que la caisse d'allocations familiales était fondée à lever la prescription biennale. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée mettant à sa charge des indus de revenus de solidarité active, de prime d'activité et de primes exceptionnelles de fin d'année pour un montant global (9 133,48 + 5 658,51 + 152,45) de 14 944,44 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, V. REAUTLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000624_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel