TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000624_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 août et 16 septembre 2020, M. A C, représenté par Me Edouard, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation. M. C soutient que les faits qui lui sont reprochés ne correspondent pas à sa situation et que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 19 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Cayenne a été constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant surinamais né en 1995, est, selon ses déclarations, entré en France en 2000. Il a sollicité le 27 mai 2019 le renouvellement de son titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler en Guyane, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C, qui a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 5 mai 2018 au 4 mai 2019, soutient qu'il est inséré au sein de la société française dès lors qu'il travaille en tant que salarié pour l'association Libi Na Wan, dispose de ressources suffisantes pour vivre sur le territoire français et possède de la famille en France. Il soutient aussi qu'il aurait passé son enfance sur le territoire français au sein duquel il aurait effectué toute sa scolarité. Si M. C démontre travailler depuis le 1er juillet 2019 en tant qu'employé polyvalent auprès de l'association Libi Na Wan, il ne justifie toutefois d'aucun lien personnel et familial en France. En outre, M. C ne conteste pas sérieusement le fait qu'il a été condamné à deux reprises à des peines de 6 mois d'emprisonnement le 7 janvier 2016 et d'un an d'emprisonnement le 15 septembre 2017. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2020 doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000624_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel