TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000625_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, M. A E et Mme H G dit D épouse E, représentés par Me soulié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 16 janvier 2020 rejetant leurs réclamations ; 2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils contestent le classement de leur parcelle C85 qui a fait l'objet d'un classement T4 à hauteur de 1ha55a92ca soit 12 747 points et d'un classement TS à hauteur de 27a88ca soit 28 points ; en effet il ressort du rapport Saretec du 30 avril 2019 que les parcelles voisines sont classées de T1 à T3 et que la parcelle en cause présentent les mêmes caractéristiques ; la parcelle classée en TS est classée en surface primable en 2018 dans le dossier approuvé par la DDT pour 1,83 ha, les arbres sont tous en bordure de propriété et le classement en TS n'est pas justifié ; au vu du rapport Saretec, la parcelle C85 correspondrait en tout à 17 837 points soit un écart de 5 537 points ; la décision contestée méconnaît l'article L. 123-4 du code rural ; - le classement de ces parcelles étant contesté au stade de la réclamation devant la commission d'aménagement et le nombre de points faisant partie de discussion sur le principe d'équivalence, le moyen est recevable ; - le compte de l'indivision est donc déséquilibré, la réduction de surface étant de plus de 33 % ; - la parcelle C23 est importante pour l'exploitation agricole du Gaec Prat, elle se situe à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ; elle ne pouvait faire l'objet d'un apport au profit du propriétaire de la parcelle voisine C24 ; les précisions de l'expert à ce sujet n'ont pas été prises en compte et la décision méconnaît l'article L. 123-1 du code rural. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Cousi-Lété, demande au tribunal : - de rejeter la requête ; - de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence n'a pas été soulevé devant la commission d'aménagement et est donc irrecevable ; seule l'erreur de classement a été soulevée devant la commission d'aménagement foncier ; donc les requérants ne peuvent demander l'annulation du compte 53 pour méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural ; - de la même manière, la réattribution de la parcelle C23 n'a pas été demandée devant la commission d'aménagement dans la réclamation des requérants ; en tout état de cause il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer en plein contentieux ; - si une petite partie de la parcelle C23 a été attribuée au propriétaire de la parcelle C24, les requérants ont obtenu une parcelle C22, l'ensemble constituant une grande parcelle d'un seul tenant sur plus de 13 ha ; les parcelles ont été regroupées en deux lots et il n'y a aucun éloignement de l'exploitation ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ne peut qu'être écarté ; M. E n'est donc pas fondé à demander l'annulation du compte 52. Un mémoire a été présenté pour le département des Pyrénées-Atlantiques le 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Cousi-Lété pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Une note en délibéré a été produite pour le département des Pyrénées-Atlantiques le 4 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 août 2016, une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier a été ordonnée sur les communes d'Oloron Sainte Marie, Escout et Précilhon avec extension sur la commune de Bidos dans le cadre du projet de déviation Gabarn/Gurmençon. M. A E est propriétaire de différentes parcelles situées sur la commune d'Oloron Sainte Marie dont une parcelle anciennement cadastrée C23 divisée ensuite en deux parcelles C277 et C278 au lieudit " Louboué ". Cette parcelle est incluse dans le périmètre de cet aménagement foncier et constitue un apport au compte n° 53. Les époux E sont propriétaires sur la commune de Précilhon d'une parcelle cadastrée C85 lieu-dit " Carrerote " constituant un apport au compte n° 52. M. E et les époux E ont contesté le projet d'aménagement établi par la commission intercommunale et ont saisi la commission départementale d'aménagement foncier de deux réclamations concernant d'une part la parcelle C85 et d'autre part la parcelle C23. Par décision du 16 janvier 2020, la commission n'a pas fait droit à ces demandes et M. et Mme E demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le compte n° 53 : 2. Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. () " ; 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable du 18 décembre 2019 adressée à la commission départementale d'aménagement foncier comporte des développements sur le classement de la parcelle n° C85, les époux E contestant, d'une part, le classement en TS, correspondant à une zone boisée, d'une partie de la parcelle et d'autre part, s'agissant du reste de la parcelle, son classement en T4 pour une superficie de 1ha55a92ca ont demandé que leur apport, initialement fixé à 12 502 points, soit revalorisé à 17 837 points. Dès lors que la réclamation introduite par les époux E vise explicitement les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime posant le principe d'équivalence entre les apports et les parcelles reçues, la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Atlantiques, tirée de ce que le moyen de la méconnaissance du principe d'équivalence n'aurait pas été soumis à la commission d'aménagement et ne serait pas recevable pour la première fois devant le juge du recours pour excès de pouvoir, ne peut qu'être écartée. 4. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, les requérants contestent le classement de leur parcelle C85 qui a fait l'objet d'un classement T4 à hauteur de 1ha55a92ca soit 12 747 points et d'un classement TS à hauteur de 27a88ca soit 28 points. M. et Mme E produisent un rapport d'expert, élaboré par la société Saretec le 30 avril 2019, selon lequel les parcelles voisines de la parcelle C85 sont classées de T1 à T3, l'essentiel de la parcelle en cause présentant des caractéristiques de type T1. Le même rapport ajoute que la partie de la parcelle classée en TS est classée en surface primable en 2018 dans le dossier approuvé par la DDT au titre de la politique agricole pour 1,83 ha, le classement en zone TS ne se justifiant donc pas, les arbres étant situés en bordure de propriété. Au vu de ce rapport, la parcelle C85 correspondrait en tout à 17 837 au lieu de 12 502 points. 5. Toutefois, d'une part, la commission d'aménagement foncier n'est pas tenue par les appréciations des services instructeurs des aides agricoles, et la seule divergence d'appréciation sur l'étendue des surfaces boisées n'est pas en elle-même de nature à remettre en cause l'appréciation de la commission d'aménagement foncier. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission d'aménagement foncier, suite à la réclamation de M. et Mme E, a dépêché une délégation qui s'est rendue le 9 janvier 2020 sur la parcelle C85 sise à Précilhon. Il ressort des constatations de la commission réalisée sur place que la parcelle C85 est une prairie, avec des parties pentues, des zones humides et des ajoncs, la zone T4 correspondant à une " Terre tourbeuse, humide et non drainée ". La commission a également noté que, dans l'état des lieux de l'étude d'impact, la parcelle en cause est également notée en zone humide. Ainsi, en se bornant à faire référence au classement de parcelles jouxtant la parcelle C85, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause les caractéristiques d'humidité de la parcelle avancées par la commission d'aménagement, le rapport produit par M. E ne permet pas d'établir que sa parcelle C85 aurait été classée à tort dans la catégorie T4 propre aux parcelles présentant une forte humidité. 6. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe d'équivalence posé par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime a été en l'espèce méconnu s'agissant du compte n° 53. En ce qui concerne le compte n° 52 : 7. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. /Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement. /Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ". 8. Il est constant que la parcelle anciennement cadastrée C23 se situe à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation du GAEC Prat. Toutefois, si les requérants font valoir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un apport au profit du propriétaire de la parcelle voisine C24, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des apports produit par le département des Pyrénées-Atlantiques que cet apport est compensé par l'attribution d'une parcelle n° C22 et qui constitue avec la parcelle en litige une importante parcelle d'un seul tenant en continuité avec l'exploitation agricole. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le compte n° 53 méconnaîtrait les principes posés par l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la commission d'aménagement foncier a rejeté leur réclamation. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme E une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 200 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : M. et Mme E verseront au département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A E et au département des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Cabon, premier conseiller, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, Signé P. B La présidente, Signé M. C La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé M. F
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2000625_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel