TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000629_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2020 et le 20 juillet 2021, Mme B E C, représentée par Me Mendiboure, demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 4 379,10 euros en réparation de son préjudice économique, et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, dont est à l'origine l'absence d'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2018 pour la période allant du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département des Pyrénées-Atlantiques a commis une faute tirée de l'absence d'exécution de son arrêté du 12 octobre 2018 lui accordant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter du 1er novembre 2017 ; - les conditions d'obtention de la prestation de compensation du handicap sont remplies dès lors qu'une aide humaine lui est nécessaire ; - son préjudice économique peut être évalué à 4 379, 10 euros ; - son préjudice moral peut être évalué à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que le département n'a commis aucune faute dès lors que Mme E C n'a pas fourni de justificatif du recours à une aide humaine pour la communication pour ladite période. Par un courrier du 7 juillet 2022, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions relatives aux versements de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 8 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme D - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, atteinte de surdité, a obtenu par arrêté du 12 octobre 2018, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2027. Par des courriers des 21 décembre 2018, 8 avril 2019, 17 juin 2019, et 30 septembre 2019, elle en a sollicité auprès du département des Pyrénées-Atlantiques le versement pour la période allant de novembre 2017 à octobre 2018. Par un courrier du 20 décembre 2019, Mme E C a réitéré sa demande de versement de cette prestation et sollicité l'indemnisation de son préjudice moral. Par la présente requête, Mme E C demande au tribunal de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 4 379,10 euros en réparation de son préjudice économique, et celle de 2 000 euros en réparation du moral résultant pour elle de l'absence d'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2018. 2. En vertu de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap sont prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, commission placée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, organisme doté de la personnalité morale. Cet article précise que la prestation est ensuite servie par le département. 3. Avant le 1er janvier 2019, l'article L. 245-2 de ce code prévoyait que les contestations des décisions de la commission citée ci-dessus, relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap, devaient être portées devant le juge judiciaire (tribunal du contentieux de l'incapacité). Cette compétence du juge judiciaire valait tant pour les demandes d'annulation, de réformation ou de révision des décisions de la commission que pour les demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité de ces décisions. En revanche, les contestations des décisions relatives au versement de la prestation de compensation du handicap relevaient du juge administratif (commission départementale d'aide sociale). Cette compétence du juge administratif s'étendait aux demandes indemnitaires fondées sur les fautes commises par le département dans le cadre du service de la prestation. 4. Depuis le 1er janvier 2019, l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que " le juge judiciaire connaît des litiges () relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Ainsi, désormais, le juge judiciaire est compétent pour connaître de tous les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, que le litige soit relatif à l'attribution de la prestation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou à son versement par le département. En outre, ces dispositions impliquent nécessairement que le juge judiciaire est également compétent pour tous les litiges indemnitaires relatifs aux fautes commises lors de l'attribution et du service de la prestation. Ainsi, il appartient à toute personne estimant qu'une faute a été commise dans l'attribution de la prestation, notamment en refusant son attribution ou en sous-évaluant les besoins de la personne handicapée, de rechercher la responsabilité de la personne publique compétente devant le juge judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E C, tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de l'inexécution fautive de l'arrêté du 12 octobre 2018 lui accordant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, pour la période allant de novembre 2017 à octobre 2018, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E C et au département des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000629_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel