TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000632_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. E D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la responsable de service de pôle emploi Nouvelle Aquitaine lui a notifié sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression de son droit à allocations pour une durée d'un mois ;
2°) de condamner pôle emploi à lui reverser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices moral et matériel subis du fait de cette radiation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 5411-6-3 du code du travail, pôle emploi ne lui a jamais proposé d'offres qu'il aurait refusées ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation des actions entreprises en vue de retrouver un emploi ;
- cette situation a généré un découvert, des frais bancaires et le rejet de tous ses prélèvements pendant la période de radiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la direction régionale de pôle emploi Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
2. M. D B demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la responsable du service de Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi. Néanmoins, un recours administratif préalable a été déposé contre cette décision le 15 janvier 2020. Par un courrier du 5 mars 2020, pôle emploi a répondu à ce recours et a confirmé sa position initiale, faisant naître une nouvelle décision qui se substitue à la première. M. D B doit donc être regardé comme contestant la décision du 5 mars 2020.
Sur la régularité de la sanction :
3. Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n'est pas suspensif. ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, la décision attaquée du 5 mars 2020 confirme et fait référence à la décision initiale du 10 janvier 2020 portant radiation de M. D B , laquelle faisait elle-même mention des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles elle a été prise, ce qui a permis à l'intéressé d'avoir connaissance des dispositions sur lesquelles pôle emploi s'est fondé pour confirmer sa radiation. Elle mentionne les motifs de faits de cette radiation. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en droit et en faits.
Sur le bien-fondé de la sanction :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code: " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise / 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ; () ". L'article R. 5412-5 de ce code dispose : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / () / 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° () de l'article précité. () ". Enfin selon l'article L. 5426-2 : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. ". Il résulte de ces dispositions qu'un demandeur d'emploi peut faire l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi, assortie d'une suppression du revenu de remplacement, d'une durée d'un mois, en application du 1°) de l'article L. 5412-1 alors même qu'il n'aurait pas refusé une offre raisonnable d'emploi. Par suite, la circonstance que pôle emploi n'aurait pas proposé à M. D B des offres d'emploi qu'il aurait refusé n'entache pas la décision contestée, fondée sur l'absence d'acte positifs et répétés de recherche d'emploi, d'erreur de droit. En outre, et contrairement à ce que soutient M. D B, il résulte de l'instruction que pôle emploi lui a proposé 2 offres d'emploi les 18 et 24 avril 2019 auxquelles il n'a pas donné suite.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. D B est inscrit à pôle emploi depuis 2014. Il a été réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 19 novembre 2018. Le 20 novembre 2019, pôle emploi lui notifie qu'une procédure de contrôle est menée sur les actions et démarches accomplies sur les douze derniers mois concernant sa recherche d'emploi. Si M. D B a retourné le questionnaire le 29 novembre 2019 sur lequel il a mentionné avoir répondu à des offres proposées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, la ville de Limoges, Manpower, Supplay et Adecco, dont certaines d'ailleurs postérieures à la période de contrôle, déposé environ cinq à dix candidatures par mois, et utilisé différentes plateformes telles que Facebook ou LinkedIn, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces démarches. Enfin, s'il établit avoir initié des démarches en vue de son inscription à la préparation au concours de l'institut régional d'administration de Nantes, il ne justifie pas avoir complété son dossier par les pièces manquantes comme demandé dans le courriel produit du 17 mai 2019. Dans ces conditions, M. D B ne peut être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que pôle emploi ne pouvait, pour ce motif, le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et entrainer la suppression de son allocation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D B doit être rejetée y compris ses conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E D B et à la direction régionale de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2000632_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel