TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000634_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. A D, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me Perrot une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il ne résulte pas des termes de la décision que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait procédé à l'examen de sa situation de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian né le 1er octobre 1980, a présenté une première demande d'asile le 26 février 2019. Celle-ci a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2019. Le 29 septembre 2019, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile: " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen (). La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée fait suite à une demande de l'intéressé. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile devrait en ce cas être précédé d'une procédure contradictoire, les dispositions invoquées par le requérant concernant les décisions de retrait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué par le requérant doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d'écran produites en défense, que préalablement à la décision attaquée, l'OFII a procédé à l'évaluation des besoins et du degré de vulnérabilité du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. En dernier lieu, si M. D fait valoir qu'il vit avec Mme C, ressortissante nigériane, que celle-ci séjournait régulièrement à la date de la décision attaquée et qu'il a reconnu l'enfant à naître de leur union, la seule production d'une carte de solidarité du secours populaire et d'une carte des restos du cœur ne suffit pas à établir que l'OFII aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son degré de vulnérabilité 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Perrot et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2000634_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel