TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000635_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, la commune de Terre-de-Bas, représentée par Me Deporcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 15 émis le 20 mai 2020 par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 386 500 euros mise à sa charge par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recette litigieux ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il est fondé ; - il est insuffisamment motivé ; - il est mal fondé dès lors qu'elle n'est pas redevable de la somme de 386 500 euros, elle a intégré la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2020, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), représentée par Earth Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Terre-de-Bas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. A B, maire de Goyave, président du SIAEAG et liquidateur du syndicat en application de l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, qui n'a pas produit d'observations. La procédure a été communiquée au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En 2003, la commune de Terre-de-Bas s'est retirée du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement des Saintes pour intégrer le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG). Par des arrêtés préfectoraux du 27 février 2014, cette commune s'est retirée de ce syndicat à compter du 1er janvier 2014 et a intégré, à compter de cette date, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC). A défaut d'accord entre le SIAEAG et les communes, le préfet de la Guadeloupe a été saisi par le syndicat le 11 octobre 2017 pour que celui-ci procède à la répartition des biens consécutifs au retrait de cette commune. Par un arrêté du 26 janvier 2020, le préfet a déterminé les conditions financières du retrait de la commune de Terre-de-Bas du SIAEAG. Par un titre de recette n° 15 émis le 20 mai 2020, le SIAEAG a procédé au recouvrement de la créance de 386 500 euros. Par la présente requête, la commune de Terre-de-Bas demande au tribunal d'annuler ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il est fondé, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Il résulte de l'instruction que le titre de recette du 20 mai 2020 comporte la mention " Remboursement prêt suite retrait de la commune au syndicat - période 2014 à 2043 ". A cet égard, il est constant que la commune de Terre-de-Bas a eu connaissance de l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a imposé de participer au remboursement des prêts contractés auprès du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, et dont les annexes mentionnent avec suffisamment de précisions les éléments de calcul sur lesquels la créance est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis () entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement () ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. (). Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions () entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 5211-19 du même code, qui y renvoient, qu'en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale en raison de son adhésion à un autre établissement, il appartient à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans la communauté dont elle se retire. 5. La commune de Terre-de-Bas soutient que le titre de recettes litigieux est infondé dès lors qu'elle a intégré la Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes et que de ce fait elle n'a plus à supporter financièrement le coût des emprunts contractés par le SIAEAG lorsqu'elle était encore membre de celui-ci. Elle précise que la répartition des emprunts aurait dû s'opérer directement avec la Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 cité prévoit que la répartition s'effectue entre les communs membres de l'établissement dissout et non avec le nouvel établissement. Ainsi, la commune de Terre-de-Bas n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'elle a rejoint la Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes pour remettre en cause le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux. 6. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de la commune de Terre-de-Bas tendant à l'annulation du titre de recette émis le 20 mai 2020 et la décharge des sommes en cause doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Terre-de-Bas et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Bas une somme de 1 200 euros à verser au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune de Terre-de-Bas est rejetée. Article 2 : La commune de Terre-de-Bas versera une somme de 1 200 euros au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Terre-de-Bas, à M. A B, liquidateur du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. CLe président, Signé : O. GUISERIX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2000635_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel