TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000637_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal un dédommagement à hauteur de 14 000 euros en raison du traitement dégradant qu'elle estime avoir subi lors d'une fouille intervenue le 22 décembre 2019. Elle soutient que : - les modalités de fouille ont méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale ; - la fouille est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et de la circulaire du 14 mars 2011 ; - la fouille telle que réalisée est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas avoir formé une demande indemnitaire préalable ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas présentée par un avocat ; - la requête est irrecevable en raison de son défaut de motivation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été écrouée au centre pénitentiaire de Rennes du 21 décembre 2018 au 8 août 2020. Le 22 décembre 2019, elle a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident à la suite de son refus de se soumettre à une mesure de sécurité. Elle s'est ensuite déshabillée sous les arcades et l'intervention d'un agent a été nécessaire pour mettre fin à l'incident. Le 24 décembre 2019, l'intéressée a comparu devant la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes pour avoir " imposé à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur " et avoir " refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou règlementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ". Elle a été sanctionnée d'un avertissement. Le 27 décembre 2019, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes contre cette décision. Celle-ci a néanmoins été confirmée par décision du 21 janvier 2020. Mme B demande la condamnation de l'État à indemniser son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme B soutient que la décision du 21 janvier 2020 est fautive car entachée d'une illégalité tenant à ce que le compte-rendu d'incident ne serait pas objectif et qu'il n'aurait pas été procédé à la recherche d'un témoin de l'incident. Toutefois, d'une part, le compte-rendu d'incident décrit les faits tels que survenus et la requérante ne démontre pas en quoi il serait empreint de partialité. D'autre part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'audition de témoins devant la commission de discipline qui reste à l'appréciation du président de la commission de discipline, lorsqu'il estime que cette audition est utile au bon déroulement de la procédure ou à la manifestation de la vérité. Or, en l'espèce, la précision du compte-rendu et les divers éléments recueillis dans le cadre de l'enquête disciplinaire n'ont pas nécessité la mise en œuvre de modalités d'enquête supplémentaires. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit donc être écarté. 3. En second lieu, d'une part, si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas été sanctionnée sur ce fondement mais sur le fondement des dispositions de l'article R. 57-7-2 du même code. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () / 4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur () ". Aux termes de l'article R. 57-7-81 du même code alors applicable : " Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. ". 5. En l'espèce, si Mme B conteste la matérialité des faits lors de la fouille du 22 décembre 2019, elle n'apporte aucun élément de nature à faire douter de la véracité du compte-rendu d'indicent, rédigé par le surveillant, faisant foi jusqu'à preuve contraire. Mme B a d'ailleurs reconnu les faits dans le cadre de l'enquête disciplinaire. En outre, il ressort du compte-rendu d'incident du 22 décembre 2019 que Mme B a refusé de se soumettre à une mesure de sécurité permettant de vérifier qu'elle ne portait pas sur elle d'objet illicite, cette recherche n'étant pas intrusive physiquement. Contestant cette mesure, dont rien n'indique qu'elle lui serait " réservée " de manière discriminatoire, ni qu'elle aurait le caractère d'un traitement inhumain ou dégradant, Mme B s'est délibérément dévêtue sans que cela ait été sollicité par la surveillante. Ces agissements étant constitutifs d'une faute prévue par les dispositions de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale désormais codifié à l'article R. 232-5 du code pénitentiaire, l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en lui infligeant un avertissement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 juillet 2022
DTA_2000636_20220713TA3513 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000637_20231013
CAA5931 juillet 2025
DCA_23DA01512_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000637_20231013
Données disponibles
- Texte intégral