TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000638_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2020 et le 28 juillet 2022, la société à responsabilité limitée Renaudineau, représentée par Me Rolland, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. Elle soutient que : - la rectification relative aux honoraires dus à la société OSH au titre de l'année 2013, inscrits au passif du bilan de la société, à la clôture de l'exercice 2015, pour un montant de 48 000 euros TTC, n'est pas motivée ; l'administration n'a pas sollicité la communication de justificatifs portant sur l'année 2013 ; - les honoraires versés à la société OSH au titre de la convention d'animation ne revêtent pas de caractère fictif ; l'existence matérielle de cette convention n'a pas été remise en cause par le service ; les prestations prévues par cette convention sont réelles et justifiées ; - subsidiairement, les prestations prévues par la convention d'animation et les fonctions sociales du gérant ne peuvent être regardées comme faisant double emploi ; - le profit sur le Trésor ne saurait être appliqué dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont eux-mêmes pas justifiés ; - l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Renaudineau ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Renaudineau, qui exerce une activité de commerce de détail d'optique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2014, 2015 et 2016. Par deux propositions de rectification des 30 novembre 2017 et 29 mars 2018, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, notamment, de la remise en cause de la réalité de prestations facturées par sa société-mère au titre d'une convention d'animation conclue le 20 juillet 2013. La société Renaudineau a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 26 août 2019 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 16 janvier 2020. La SARL Renaudineau demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016. Sur les conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 3. La proposition de rectification du 29 mars 2018 mentionne les impôts concernés, les motifs et le montant des rectifications envisagées, leur fondement légal, notamment l'article 38-2 du code général des impôts, ainsi que les années d'imposition concernées. Si la société Renaudineau soutient que la rectification relative à l'écriture de passif correspondant à des charges engagées en 2013 n'est pas motivée, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification en cause que le service s'est fondé sur les mêmes motifs que ceux retenus pour les charges exposées au titre des années 2015 et 2016. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Quant à l'impôt sur les sociétés : 4. Aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt () L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie excessive dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. En premier lieu, pour justifier du principe et du montant des charges qu'elle entendait déduire de son bénéfice imposable, au titre des années 2014 à 2016, la société Renaudineau, dont la facturation n'a pas été remise en cause par l'administration, produit la convention d'animation, conclue le 20 juillet 2013 avec sa société mère, la société Optical store holding, aux termes de laquelle cette dernière s'engage à apporter à sa filiale diverses prestations d'assistance en matière, notamment, de stratégie, de gestion, de communication et de marketing, moyennant des honoraires annuels de 40 000 euros, ainsi que divers échanges de mails adressés à ses filiales au cours des années en litige. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, les échanges de mails en cause ne font pas référence à la convention d'animation conclue avec la société Optical store holding. Par ailleurs, l'administration a relevé, sans être contredite sur ce point, qu'alors que la convention d'animation prévoit, en son point 4, que la société Optical store holding dispose des moyens humains et matériels qui lui sont propres en vue d'accomplir sa mission, le bilan de cette société ne met en évidence la détention d'aucune immobilisation corporelle ni aucun salaire versé au titre de la période en litige. A cet égard, et ainsi que le fait valoir l'administration, tous les échanges de mails à destination de la société requérante produits par cette dernière émanent de M. A B qui n'est pourtant pas salarié de la société Optical store holding et dont les interventions pour le compte de cette dernière n'ont pas été justifiées. En outre, M. A B exerçait, jusqu'en 2016, les fonctions de directeur général de la société Alain Afflelou franchiseur avec laquelle la société Renaudineau a conclu un contrat de franchise prévoyant, notamment, que le franchiseur assure tous les services en relation avec la communication sous toutes ses formes, faisant ainsi suspecter que M. B intervenait auprès de la société requérante au titre du contrat de franchise. Enfin, les documents annexés aux mails émis par M. B proviennent de la documentation commerciale de la marque Alain Afflelou et présentent un caractère générique, non spécifiquement adapté à la situation de la société Renaudineau. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant que les charges litigieuses, qui portent sur des prestations fictives, sont dépourvues de contrepartie. 6. En second lieu, à supposer que la société Renaudineau ait entendu soutenir que la rectification afférente au passif résultant des honoraires versés à la société OSH au titre de l'année 2013 ne serait pas fondée dès lors que l'administration n'a pas sollicité la communication de documents portant sur cette période, elle ne produit aucun justificatif relatif aux prestations de services qui auraient été fournies par sa société-mère au cours de l'année 2013 et ne soutient, ni même n'allègue, que les conditions d'exécution de la convention d'animation litigieuse auraient été différentes de celles relevées pour les années 2015 et 2016. Quant à la taxe sur la valeur ajoutée : 7. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, l'administration doit être regardée comme apportant les éléments établissant le caractère fictif des prestations au titre desquelles la société Renaudineau a déduit la taxe sur la valeur ajoutée. Quant au profit sur le Trésor : 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l'application du profit sur le Trésor ne serait pas justifiée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Renaudineau n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% pour manquement délibéré () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Renaudineau ne pouvait ignorer qu'elle déduisait, au cours de la période en litige, des charges de son résultat imposable ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des prestations revêtant un caractère fictif. Dans ces conditions, l'administration, qui apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement, était fondée à appliquer une majoration de 40 % sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la société Renaudineau doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Renaudineau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Renaudineau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Renaudineau et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2000638_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel