TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000639_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2020, le 11 septembre 2020 et le 14 janvier 2022, la société Symbiose 84, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune d'Orange à lui verser la somme de 73 608,81 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - son droit à indemnisation repose sur l'enrichissement sans cause de la collectivité, qui a bénéficié, sans en payer le prix, de prestations de reprographie couleur, non prévues par le marché public signé le 10 décembre 2015 et qui ont le caractère de dépenses utiles ; - l'autorité territoriale a signé le marché précité après que la modification en cause ait été portée dans l'acte d'engagement signé par le titulaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2020 et 17 décembre 2021, la commune d'Orange, représentée par la SELARL Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de Me Bocognano, représentant la société Symbiose 84, et celles de Me Roman, représentant la commune d'Orange. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Orange a lancé en 2015 un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution des deux lots d'une commande portant sur la location et la maintenance de presse numérique, photocopieurs et imprimantes et d'une solution de gestion centralisée pour l'ensemble des services municipaux et des établissements scolaires. Le marché public correspondant au lot n° 2 relatif à la fourniture et à la maintenance d'appareils multifonctions et d'imprimantes a été attribuée à la société Symbiose 84, dont la variante n°2 relative à l'acquisition par la commune des appareils et leur maintenance pour un prix comprenant la fourniture de tous les consommables hors le papier a été retenue. L'acte d'engagement a été signé par l'autorité territoriale commune le 10 décembre 2015. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat d'une durée de quatre ans, le titulaire a demandé à la commune d'Orange le paiement des prestations liées aux impressions couleur réalisées par la collectivité au cours des années 2016 et 2017, selon un tarif unitaire appliqué au nombre de pages imprimées. 2. La commune d'Orange ayant refusé de payer les factures émises à ce titre, la société Symbiose 84 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d'Orange à lui verser la somme de 73 608,81 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts. Sur la demande fondée sur l'enrichissement sans cause : 3. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement figurant dans le dossier de la consultation, que les candidats devaient signer avec la remise de leur offre, comportait au point 2.3.2 la reproduction du même point du règlement de la consultation, aux termes duquel : " Ce prix rémunère la maintenance annuelle des différents équipements dont la liste figure au CCTP et comprend la fourniture de l'ensemble des consommables calculés sur la consommation mensuelle indiqué au CCTP. " et un tableau à remplir par le candidat mentionnant, par modèle d'équipement, le prix unitaire de la maintenance. Si le maire d'Orange a retenu l'offre de la société Symbiose 84 pour la variante n°2 et a signé le 10 décembre 2015 l'acte d'engagement préalablement signé par la Sarl Symbiose 84 à la date du 2 novembre 2015 lors de la remise de son offre, ce document comportait toutefois une modification substantielle des termes du point 2.3.2, apportée par l'entreprise, qui a ajouté les lettres " NB " pour " noir et blanc ", en gras, après les mots " consommation mensuelle ". La société requérante fait valoir que cet ajout correspond aux termes de sa réponse du 18 novembre 2015 à une question de la commune sur son offre, concernant la variante n°2, dans laquelle l'entreprise indiquait " N'ayant pas d'indication sur la répartition NB ou couleur et comme étant les seuls volumes indiqués dans ce dernier [CCTP], nous en avons déduit qu'il s'agissait d'un volume NB puisque stipulé ainsi dans l'acte d'engagement. " et que la commune a accepté son offre en l'état. La requérante soutient ainsi que le contrat conclu ne portait pas sur les consommables d'impression en couleur et qu'elle est ainsi fondée à demander une indemnisation au titre des prestations ayant bénéficié à la collectivité sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune. 4. En l'espèce, le marché conclu par la commune d'Orange avec la société Symbiose 84 portait sur la variante n°2 prévue par le règlement de la consultation et relative à un prix forfaitaire appliqué par modèle d'appareil, à chaque unité d'appareil, rémunérant la maintenance annuelle des appareils et la fourniture de l'ensemble des consommables, à l'exclusion du papier, comprenant nécessairement, en l'absence de distinction opérée par les pièces du marché, les consommables des impressions en couleur. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que le maire d'Orange ait signé l'acte d'engagement en tout connaissance de cause, s'agissant de l'ajout apporté par l'entreprise, qui ne saurait prévaloir sur les stipulations du CCTP et était en toutes hypothèses de nature à restreindre les engagements du titulaire au regard des obligations préalablement définies par le pouvoir adjudicateur, garant de l'égalité de traitement des candidats et de la transparence de la procédure. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'ajout apporté unilatéralement par elle dans l'acte d'engagement pour soutenir que le contrat ne portait que sur les consommables des impressions en noir et blanc à l'exclusion des impressions en couleur. Par suite, les prestations en litige sont présumées avoir été rémunérées dans le cadre des paiements opérés à ce titre par l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Orange, la société Symbiose n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-contractuelle de son cocontractant. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Symbiose 84 la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune d'Orange, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Symbiose 84 est rejetée. Article 2 : La société Symbiose 84 versera à la commune d'Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Symbiose 84 et à la commune d'Orange. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. GALTIER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000639_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel