TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000639_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 mars 2020, la société civile immobilière (SCI) Deauville Saint Nicolas, représentée par Me Nicorosi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Deauville à raison d'un immeuble utilisé comme centre de thalassothérapie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la valeur locative retenue pour le calcul des impositions en litige est fondée sur une distinction des parties principales et secondaires pour la détermination de la surface pondérée de l'immeuble, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Deauville Saint Nicolas, représentée par Me Nicorosi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, dans les rôles de la commune de Deauville à raison d'un immeuble utilisé comme centre de thalassothérapie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la valeur locative retenue pour le calcul des impositions en litige est fondée sur une distinction des parties principales et secondaires pour la détermination de la surface pondérée de l'immeuble, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Deauville Saint-Nicolas est propriétaire d'un centre de thalassothérapie situé à Deauville. Elle a présenté une contestation de l'évaluation de la valeur locative de cet immeuble en qualifiant certains espaces de parties secondaires et non principales. Elle a présenté une réclamation contentieuse en date du 27 décembre 2019, pour les taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019. Le rejet de cette réclamation, décision en date du 22 janvier 2020, fait l'objet de la demande décharge des cotisations des taxes foncières pour ces années dans l'instance enregistrée sous le n° 2000639. Elle a ensuite présenté une seconde réclamation contentieuse en date du 24 décembre 2021, pour les taxes foncières des années 2020 et 2021. Le rejet de cette réclamation, décision en date du 12 janvier 2022, fait l'objet de la demande en décharge des cotisations des taxes foncières pour ces années dans l'instance enregistrée sous le n° 2200565.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2000639 et n° 2200565 concernent la situation d'une même société pour le même bien immobilier, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la décharge :
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative : " Pour l'application du second alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social : [CLI] () Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux. () La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local [P1], la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte [P2] et à 0,2 dans le cas contraire [P3] ". Ces dispositions ont été reprises à l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts à compter du 30 juin 2018. Le classement de chaque propriété bâtie dans les sous-groupes ou catégories est opéré par l'administration fiscale à partir des déclarations souscrites par les propriétaires qui sont contrôlées et, le cas échéant, rectifiées par l'administration.
4. La société requérante soutient que la buanderie, la réserve, les sanitaires du personnel, le lieu de stockage et les vestiaires du personnel ont été évalués et classés en catégorie CLI4/P1, parties principales, quand elles auraient dû être classés en CLI/P2, parties secondaires conformément aux dispositions précitées. Elle soutient encore pour la même raison que l'entrée extérieure et le patio extérieur, auraient dû être classés en CLI/P3, parties secondaires non couvertes, conformément aux mêmes dispositions.
5. Les parties principales (P1) correspondent aux surfaces essentielles à 1'exercice de 1'activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté soit, pour les cliniques et assimilés, notamment, les sanitaires, les couloirs, et les locaux de réserve. Les parties secondaires (P2) couvertes correspondent à des éléments utilisés pour l'activité mais qui ne sont ni occupées par le personnel de 1'entreprise ni utilisées à des fins de réception de la clientèle ou patientèle, soit par exemple les armoires électriques ou de connectique informatique, locaux d'archives situés en sous-sol. La classification différencie les surfaces dont l'accès est facilité pour les participants à cette activité afin de satisfaire la promotion et les obligations liées à cette activité (Pl) de celles plus difficiles d'accès telles que les locaux techniques des bureaux ou les espaces non accessibles à la clientèle d'une boutique (P2), le critère d'accessibilité à ces surfaces constituant l'un des critères de la répartition.
6. La société requérante se prévaut de la notice du formulaire 6660-REV qui mentionne l'accès au public comme critère de distinction entre les catégories P1 et P2. Toutefois, ces éléments, qui ont pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donnent aucune instruction aux services fiscaux et ne constitue que des illustrations possibles de la règle fiscale. Il résulte de l'instruction que la buanderie, la réserve, les sanitaires du personnel, le lieu de stockage et les vestiaires du personnel, l'entrée extérieure et le patio extérieur sont bien des éléments présentés comme participant à satisfaire la promotion et les obligations liées à l'activité principale (Pl). Qu'elles soient couvertes ou non, elles ne correspondent pas aux surfaces plus difficiles d'accès, telles que les locaux techniques de ces établissements. Dès lors, la SCI Deauville Saint-Nicolas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de corriger la valeur locative pour déterminer les taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement par la SCI Deauville Saint-Nicolas.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Deauville Saint-Nicolas sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Deauville Saint-Nicolas et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
B. A
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Godey
N°s 2000639 - 2200565Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000639_20220929
Données disponibles
- Texte intégral