TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000639_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. A B, représenté par la AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint Maur a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint Maur d'ordonner la levée de cet isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- en ordonnant la prolongation de cette mise à l'isolement sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, le directeur de l'établissement a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait et manifeste d'appréciation dès lors en particulier que ses seuls antécédents disciplinaires et troubles mentaux, dont la matérialité n'est pas établie, ne sont pas de nature à justifier une mesure de prolongation d'isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont soit inopérants soit infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Martha,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été écroué le 26 novembre 2004 et a été incarcéré à la maison centrale de Saint Maur du 23 août 2019 au 13 décembre 2019, puis du 23 décembre 2019 au 12 août 2020. Il y a été placé à l'isolement par une décision du 5 décembre 2019. Par une décision du 3 mars 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, le directeur de cet établissement a prolongé ce placement à l'isolement jusqu'au 5 juin 2020.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". Aux termes de l'article R. 57-7-67 du même code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure () ".
3. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-7-64, R. 57-7-66 à R. 57-7-68 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale précitées que l'avis médical préalable n'est requis qu'en cas de prolongation relevant de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice lorsque cette prolongation a pour effet de porter la mesure d'isolement au-delà d'une durée de six mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence d'avis médical préalable ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. D'autre part, le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont le parcours pénitentiaire a donné lieu à une soixantaine de procédures disciplinaires depuis 2012, dont 8 entre 2018 et 2019, a notamment été condamné à vingt ans de réclusion criminelle le 21 décembre 2007, pour homicide volontaire. M. B, qui a fréquenté plusieurs centres de détention, fait preuve d'un comportement instable et son parcours pénitentiaire est émaillé d'incidents violents, ainsi qu'en atteste encore les propos qu'il a tenus le 1er février 2020 selon lesquels " je n'aime pas les français, dès que je sors de prison, je me lance dans le terrorisme ", de tels propos ayant été tenus dans des termes semblables le 20 février 2019. Ainsi, eu égard au profil tant pénal que pénitentiaire de l'intéressé, des troubles psychiatriques qu'ils présentent, et qui ne sont pas sérieusement contestés, de l'absence d'évolution de son comportement permettant d'envisager un retour au régime de détention classique depuis son affectation à la maison centrale de Saint-Maur, notamment en raison de son potentiel de dangerosité, c'est sans commettre d'erreurs de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur de la maison centrale de Saint Maur a prolongé l'isolement de M. B par sa décision du 3 mars 2020 afin de préserver l'ordre public dans l'établissement et la sécurité des personnes.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié aux ayant-droit de M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2000639_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel