TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000641_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi le 22 mai 2020 au titre de son évaluation professionnelle pour l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Ajaccio, d'une part, de procéder à un nouvel entretien professionnel en vue de le faire bénéficier d'une nouvelle évaluation, d'autre part, de prononcer son avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure ayant abouti à la décision attaquée est irrégulière car le délai de convocation de huit jours prévu par le décret du 16 décembre 2014 n'a pas été respecté ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'appréciation des résultats professionnels obtenus en 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; - l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, magistrate désignée, - et les conclusions de M. Gallaud, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint administratif principal de deuxième classe de l'administration pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt d'Ajaccio, en qualité de responsable de l'économat, a fait l'objet le 11 mai 2020 d'un compte rendu d'entretien professionnel au titre de son évaluation professionnelle pour l'année 2019, comprenant une appréciation générale de sa valeur professionnelle et une note chiffrée. Par un recours du 20 mai 2020, l'intéressé a demandé la révision de ce compte rendu. Un compte rendu définitif du 22 mai 2020 lui a été communiqué, dont M. B demande l'annulation. 2. En vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. () Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; / Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive. Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, pris sur le fondement de ces dispositions : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Selon l'article 11 de cet arrêté : " Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés. L'accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l'emplacement réservé à cet effet soit par l'émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle. Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l'invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires. " 3. En premier lieu, d'une part, les notes chiffrées attribuées annuellement aux agents publics ne sont pas au nombre des décisions administratives dont le code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition applicable que les comptes rendus d'entretien d'évaluation seraient soumis à une obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à supposer qu'il ait été invoqué, doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire n'est pas soumise aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, fixées par le décret du 28 juillet 2010, invoquées en défense, ni même à celles applicables aux fonctionnaires territoriaux, fixées par le décret du 16 décembre 2014, et invoquées par le requérant. Il suit de là que M. B ne peut utilement soutenir que le compte rendu de l'entretien professionnel du 22 mai 2020 est entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect du délai de convocation de huit jours prévu par le décret du 16 décembre 2014. 5. En troisième et dernier lieu, l'appréciation générale portée sur le compte rendu d'entretien professionnel de M. B fait état d'une diminution de son professionnalisme en raison de son mode de communication et de ses prises d'initiatives maladroites, ainsi que d'une insuffisante motivation pour se former à l'outil Chorus, d'une absence de développement de la carte achat et de l'absence de réalisation de points réguliers et précis de la situation budgétaire de l'établissement, malgré les demandes du chef d'établissement. Si le requérant soutient qu'il était volontaire pour se former à l'outil Chorus et que sa manière de servir a été reconnue par son supérieur hiérarchique direct, adjoint au chef d'établissement, et par des collègues et partenaires professionnels, il ne ressort toutefois pas de l'ensemble des éléments produits que l'appréciation portée dans le compte rendu attaqué, qui a été en partie modifiée conformément à ses observations faisant suite à un premier compte rendu du 11 mai 2020, est entachée d'erreur manifeste. Enfin, la notation du fonctionnaire étant annuelle, l'intéressé ne saurait se prévaloir des comptes rendus d'entretien professionnel établis au titre des années 2017 et 2018 pour demander l'annulation du compte rendu établi au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel au titre de son évaluation professionnelle pour l'année 2019, comprenant une appréciation générale de sa valeur professionnelle et une note chiffrée. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. CASTANYLa greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI23
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000641_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel