TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000644_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin 2020 et 11 février 2021 sous le n° 2000644, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 du ministre de l'intérieur en tant qu'il est reclassé dans le cadre d'emplois des attachés d'administration de l'Etat, au grade d'attaché ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le reclasser au grade d'attaché principal du cadre d'emplois des attachés d'administration de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que les conditions de recrutement des inspecteurs de l'action sanitaire et sociales, similaires à celles des attachés principaux d'administration de l'Etat, sont plus exigeantes que celles des attachés d'administration de l'Etat ; - il méconnaît les dispositions de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, le ministre l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée 14 avril 2021 sous le n° 2101052, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 du ministre de l'intérieur en tant que son détachement est renouvelé dans cadre d'emplois des attachés d'administration de l'Etat, au grade d'attaché ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le reclasser au grade d'attaché principal du cadre d'emplois des attachés d'administration de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que les conditions de recrutement des fonctionnaires du corps de l'inspection, de l'action sanitaire et sociales sont plus exigeantes que celles du corps des attachés d'administration de l'Etat ; - il méconnaît les dispositions de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 novembre 2021 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inspecteur de l'action sanitaire et sociale affecté à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence, a présenté une demande de détachement à la préfecture de Mayotte pour y exercer les fonctions de chargé de mission auprès du haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté à Mayotte. Par arrêté du 18 mai 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé le détachement de M. B à la préfecture de Mayotte, à compter du 1er juin 2020, dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au grade d'attaché au 2ème échelon. Par courrier du 17 juin 2020, M. B a vainement contesté cet arrêté en demandant son reclassement au grade d'attaché principal. Par arrêté du 5 mars 2021, le ministre de l'intérieur a renouvelé, pour une durée d'un an, le détachement de l'intéressé au grade d'attaché. Par les requêtes n°s 2000644 et 2101052, qu'il y a lieu de joindre, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 18 mai 2020 et 5 mars 2021 en tant qu'il est reclassé dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au grade d'attaché. 2. Aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-644 du 13 juillet 1983 : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement () /Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. () ". 3. Aux termes de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. () ". Pour apprécier si le grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l'application des dispositions du décret du 16 septembre 1985 précitées, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d'un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine, ni celle que la structuration par grades du corps d'accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d'origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents. 4. D'une part, selon les articles 1er et 4 de l'article 4 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, dans leur rédaction applicable au litige, les fonctionnaires relevant du corps des attachés d'administration de l'Etat, classé dans la catégorie A, sont répartis en trois grades comportant 27 échelons, le grade d'attaché, dans lequel a été reclassé M. B, comportant 11 échelons et un indice sommital de 821, l'indice sommital du grade d'attaché principal étant fixé quant à lui à 1015. 5. D'autre part, selon les articles 1er et 2 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002, dans leur rédaction applicable au litige, les fonctionnaires relevant du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, classé dans la catégorie A, sont répartis en trois grades comportant 28 échelons dont celui d'inspecteur d'élève, le grade d'inspecteur étant le grade d'entrée dans le corps, avec 11 échelons et un indice sommital de 841. 6. M. B, qui se borne à critiquer son reclassement dans le grade d'attaché et non dans le cadre d'emplois des attachés d'administration de l'Etat, soutient que, lors de son détachement dans ce cadre d'emplois, il aurait dû être reclassé au grade d'attaché principal, qui est le grade équivalent au sien, inspecteur de l'action sanitaire et social, au sein de son administration d'origine. Tout d'abord, si l'indice sommital du grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale est supérieur de 20 points à celui du grade d'attaché, l'indice sommital du grade immédiatement supérieur, soit celui d'attaché principal, qui est de 1015, est substantiellement supérieur à celui du grade du requérant dans son corps d'origine, alors qu'il n'est classé qu'au 5ème échelon sur onze de ce grade. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les deux corps ont la même architecture, le nombre de grades et d'échelons étant identiques. A cet égard, le corps d'accueil du requérant lui permet une évolution de carrière comparable à celui de son corps d'origine. Enfin, en l'espèce, M. B a été classé au 6ème échelon du grade d'attaché, dont l'indice est supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine. Dans ces conditions et alors même que la fiche de poste sur lequel l'intéressé a été recruté était destiné à des fonctionnaires de catégorie " A+ " ou relevant du grade d'attaché principal, le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 et n'a commis aucune erreur d'appréciation. 7. En outre, M. B se prévaut des dispositions de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Toutefois, la circulaire, qui au demeurant ne présente pas un caractère réglementaire, se borne à reprendre la règle selon laquelle le détachement est prononcé à équivalence de grade et à préciser que, à défaut d'emploi avec un échelon comportant un indice égal, le reclassement doit se faire à l'échelon immédiatement supérieur. Par suite, les arrêtés attaqués n'ont, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de la circulaire invoquées par le requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B dirigées contre les arrêtés des 18 mai 2020 et 5 mars 2021 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. DECIDE : Article 1er : Les requêtes M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Felsenheld, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2000644, 210105
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TA1071 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000644_20220701
Données disponibles
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