TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000644_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2020, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 50 000 euros que le Fonds a versée aux consorts D, en indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la mort de M. B D ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat est tenu de réparer les préjudices résultant du meurtre dont a été victime M. B D dans l'exercice de ses fonctions, lors d'une opération de police ; - le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, est en droit d'obtenir le remboursement par l'Etat des sommes versées, sur le fondement des dispositions combinées des articles 11 de la loi du 13 juillet 1983 et 706-11 du code de procédure pénale, aux ayants-droits de M. D ; - le Fonds a versé aux ayants-droits de M. D la somme totale de 50 000 euros et peut, dans la mesure où l'Etat est tenu d'assurer la réparation totale des dommages causés par la mort d'un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions, en demander le remboursement à l'Etat ; - les indemnités versées par le Fonds ne sont manifestement pas excessives eu égard aux circonstances particulières de la mort de M. D, de sorte que, même si l'appréciation du préjudice d'affection que retiendrait le tribunal est libre, il convient de porter à 50 000 euros ce chef de préjudice, à savoir 30 000 euros pour le père de M. D et 20 000 euros pour la sœur de M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre des armées conclut à ce que le montant du préjudice alloué aux ayants-droits de M. D soit réduit à de justes proportions. Il fait valoir que les sommes allouées sont surévaluées au regard des sommes généralement admises par les juridictions administratives pour un préjudice similaire. Par un courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité pour tardiveté, la requête n'ayant pas été formée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite de rejet est née. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions se désiste de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les conclusions de M. F ; - le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et le ministre des armées n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions déclare se désister de l'instance n° 2000644. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, à Mme C D, à M. A D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé S. E Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
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TA10629 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000644_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000644_20220929
Données disponibles
- Texte intégral