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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000645_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020 et un mémoire enregistré le 16 février 2022 [non communiqué], M. D A, représenté par Me Soulier-Bonnefois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la directrice de l'EHPAD Résidence Ruessium a refusé de prendre en charge son allocation de retour à l'emploi et de réviser son solde de tout compte ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD de réviser son solde de tout compte ; 3°) de condamner l'EHPAD à lui payer ses jours de congé non pris ; 4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence Ruessium la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai de deux mois posé par l'article R. 421-1 ne lui est pas opposable, dès lors que les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnés dans le courrier du 13 janvier 2020 ; - il remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ; - à supposer que sa durée de travail était insuffisante à la date de l'arrêté attaqué, le minimum requis a été atteint dès juillet 2020 ; - son solde de tout compte est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, l'EHPAD Résidence Ruessium, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, Me Leleu, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il conclut, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive dès lors que la décision du 10 février 2020 constitue une décision confirmative de celle du 13 janvier précédent ; le délai de recours contentieux était expiré au moment de l'enregistrement de la requête ; - les moyens de la requête sont infondés, dès lors que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi d'une part et, d'autre part, que son solde de tout compte est exact. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme B ; - et les observations de Me Martins Da Silva, suppléant Me Soulier-Bonnefois, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, recruté dans les effectifs de l'EHPAD Résidence Ruessium en 1999, est titulaire du grade d'aide-soignant depuis le 1er janvier 2017. A partir du 5 septembre 2018, il a été placé en arrêt maladie, renouvelé jusqu'au 20 octobre 2019. Le 23 octobre 2019, à l'occasion d'un rendez-vous avec la directrice de l'établissement, il lui a présenté sa lettre de démission, datée de la veille. Par une décision du même jour, la directrice l'a radié des cadres de l'établissement pour démission à compter du 27 octobre 2019. Le 23 décembre 2019, M. A a effectué un recours gracieux contre cette décision et contre les documents en découlant, dont son solde de tout compte. Ce recours gracieux a été rejeté par courrier du 13 janvier 2020. Par un courrier du 29 janvier 2020, M. A a demandé à la directrice de l'EHPAD de prendre en charge son indemnisation au titre du chômage et de réviser son solde de tout compte. Celle-ci a opposé un refus le 10 février 2020. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2020, d'enjoindre à l'EHPAD de réviser son solde de tout compte et de le condamner à lui rémunérer ses jours de congé non pris. Sur les conclusions relatives à l'allocation de retour à l'emploi : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi. 3. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " L'article 4 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose que : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent : " () e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il ne peut se voir ouvrir des droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage qu'à la condition d'avoir travaillé au moins 65 jours ou 455 heures postérieurement à son départ volontaire et que, dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l'indemnisation dépend de la question de savoir quel est l'employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par M. A, que celui-ci, à la date de la décision en litige, n'avait pas travaillé au moins 65 jours ou 455 heures postérieurement à son départ volontaire de l'EHPAD Résidence Ruessium, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les critères requis pour bénéficier de l'ARE à la date de la décision attaquée. Si M. A soutient avoir atteint cette durée de travail dès le mois de juillet 2020, il ne l'établit pas par les seules fiches de paie qu'il produit. 6. Si M. A se prévaut de l'une des exceptions prévues par le l) du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, il ne justifie pas du motif de la rupture de son contrat de travail signé le 2 novembre 2019 avec un nouvel employeur, faute de produire l'attestation employeur pourtant demandée par le tribunal. Le seul certificat de travail qu'il produit ne porte aucune mention de la cause de cette rupture. 7. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. Sur les conclusions relatives au solde de tout compte : 8. En se bornant à affirmer, sans l'établir par la production d'aucun document, que son solde de tout compte est erroné et qu'il est " impossible qu'il ait pris ces jours de congé ", M. A n'apporte aucun élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur le caractère erroné ou non de ce document. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'EHPAD Résidence Ruessium n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A à ce titre soit mise à sa charge. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'EHPAD Résidence Ruessium au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Résidence Ruessium présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à l'EHPAD Résidence Ruessium. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, C. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2000645_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel