TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000647_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement en date du 11 février 2019, le tribunal des pensions de la Vienne a, avant dire-droit sur la requête, enregistrée le 16 septembre 2016 au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité, par laquelle M. D C sollicitait l'annulation de la décision du 30 mai 2016 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, ordonné une expertise médicale pour déterminer l'origine des maladies pour lesquelles le requérant a sollicité une pension ainsi que le taux d'invalidité en résultant. Par ce même jugement, le tribunal des pensions militaires a désigné le Dr B, spécialiste en médecine interne, en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2019. Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Vienne a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de l'instance introduite par M. C par requête du 16 septembre 2016. Par ordonnance du 6 janvier 2020 enregistrée le 8 janvier 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal la requête présentée par M. C. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, M. C, représenté par Me Frezouls, demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de désigner pour y procéder un médecin spécialiste en radiopathologie avec notamment pour mission de préciser si les pathologies dont il souffre sont en lien avec une radioexposition et, le cas, échéant, évaluer le taux d'invalidité. Il soutient qu'il souffre de multiples invalidités qui sont la conséquence de son exposition aux rayonnements nucléaires subis lors de son service dans le Pacifique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2016. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 17 juin 2019 par laquelle les frais de l'expertise réalisée par le Dr B ont été taxés à 1 300 euros. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 1er avril 1946, a servi dans la Marine nationale comme engagé volontaire du 10 juin 1963 au 2 mai 1985. Il a servi sur le cuirassé Richelieu puis sur le patrouilleur l'Intrépide. Il a effectué deux séjours dans le Pacifique entre 1964 et 1971. Il a été affecté sur la Bayonnaise du 14 septembre 1964 au 2 août 1966, puis au service mixte de contrôle biologique. Exposant avoir été exposé aux radiations nucléaires à l'occasion des essais nucléaires français dans le Pacifique, il a sollicité une pension militaire d'invalidité, par demande du 30 avril 2013, pour " télangiectases au colon, colites radites et eczéma dysidrosique ". Par demande 25 octobre 2013, il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour " troubles respiratoires et soins dentaires ". Puis par demande du 30 octobre 2013, il a sollicité une pension pour " hyperuricémie et telangiectasies ". Par décision du 30 mai 2016, ses demandes ont été rejetées au motifs que ces pathologies entraînaient une invalidité inférieure au taux minimum indemnisable. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, M. C a sollicité l'annulation de cette décision. Par un jugement en date du 11 février 2019, le tribunal des pensions de la Vienne a, avant dire-droit sur la requête de M. C, ordonnée une expertise médicale confiée au Dr B. Le Dr B a déposé son rapport d'expertise le 23 mai 2019. 2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / () / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". Sur l'insuffisance respiratoire : 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du Dr B que M. C présente des signes cliniques évoquant une hyper-activité bronchique, favorisant des infections respiratoires. Il exclut en revanche l'existence d'une insuffisance respiratoire. L'expert pneumologue mandaté par le ministre des armées, dans un rapport du 6 janvier 2015, conclut que l'intéressé présente une hyper réactivité de muqueuse bronchique avec un syndrome restrictif très modéré et une gazométrie dans les limites de la normale. Il estime que, selon le guide barème des invalidités, en tenant compte de l'hyper sensibilité bronchique avec inflammation chronique et prédisposition aux infections, le taux d'invalidité peut être évalué à 10 %. M. C ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Sur les télangiectasies et polypes coliques : 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire du Dr B que les télangiectasies présentées par M. C, et mises en évidence lors d'une coloscopie réalisée le 8 décembre 2010, ne sont apparues que sur une zone limitée de l'intestin, n'ont pas évolué par la suite et ne sont pas accompagnées de signes de maladie chronique. Il conclut à l'absence d'infirmité à ce titre. L'expert gastro-entérologue mandaté par le ministre des armées dans un rapport du 13 janvier 2015 conclut également qu'il n'existe aucune infirmité ou invalidité sur le plan digestif. Alors que la fibroscopie réalisée le 13 janvier 2015 n'a pas mis en évidence de télangiectasies et n'a mis en évidence aucune anomalie autre qu'un micropolype retiré à la pince froide, M. C ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions. Sur l'hyperuricémie et les calcifications : 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que M. C présente une hyperuricémie très modérée qui, selon l'expert, n'a jamais entraîné de complication articulaire. Il exclut ainsi tout lien entre hyperuricémie présentée par le requérant et les calcifications dont il souffre. De même, l'expert mandaté par le ministre des armées, conclut à l'absence de pathologie en rapport avec l'hyperuricémie, et à l'absence d'invalidité à ce titre. Les éléments produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Sur les dermatoses : 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire que M. C ne présente pas d'eczéma chronique et qu'il n'a pas d'infirmité sur le plan cutané. L'expert dermatologue mandaté par l'administration, dans un rapport du 24 janvier 2014 a également conclu à l'absence d'invalidité au titre d'un eczéma, soulignant ne pas avoir constaté de lésion d'eczéma au jour de l'examen. Si le certificat médical du 14 janvier 2014 établi par le dermatologue assurant le suivi de M. C évoque des poussées d'eczéma dysidrosique des paumes des mains, il n'est pas mis en évidence l'existence d'un eczéma chronique. Ainsi, les éléments médicaux produits au dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'une infirmité sur le plan cutané. Sur les télangiectasies et pétéchies vésicales : 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'existence de pétéchies et de télangiectasies sur la vessie de M. C n'a aucun retentissement fonctionnel. En outre, la fibroscopie réalisée le 16 janvier 2019 par l'urologue assurant le suivi de M. C n'a mis en évidence aucune lésion suspecte dans la vessie. Au vu de ces éléments, aucune infirmité n'est caractérisée au titre des télangiectasies et pétéchies vésicales. 8. Il résulte de ce qui précède que, si M. C a sollicité une pension militaire d'invalidité au titre de cinq infirmités différentes, seule l'hyper sensibilité bronchique est invalidante, le taux d'invalidité pouvant être fixé à 10 %. Par suite, sans qu'il soit besoin ni d'ordonner une nouvelle expertise médicale ni de se prononcer sur l'imputabilité au service des pathologies de M. C, le taux d'invalidité à la date de la demande formulée par le requérant est inférieur au taux d'invalidité minimum indemnisable de 30 % en cas de maladie. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2016 par laquelle lui a été refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Sur les frais d'expertise : 9. Il résulte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat. 10. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions militaires de la Vienne, liquidés et taxés pour un montant de 1 300 euros, doivent être mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont M. C est bénéficiaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 300 euros sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre des Armées et à Me Frezouls Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2000647_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel