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TA63 · Chambre 2 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000654_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2022, M. D C, représenté par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser la somme totale de 20 672 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 14 avril 2016, qui s'est substituée à la décision du 21 octobre 2014 ayant procédé à son changement d'affectation, ayant été annulée par le tribunal administratif le 11 juillet 2017, il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices qui résultent pour lui de cette décision illégale ; le lien de causalité est établi, dès lors que si le département n'avait pas pris cette décision illégale, il n'aurait pas été muté et aurait continué à bénéficier de la rémunération qu'il percevait sur son ancien poste ; - la prescription ne lui est pas opposable ; - les sommes qu'il réclame au titre des astreintes et de la NBI ne sont pas sérieusement contestées par le département ; pour les primes, si elles ont été impactées par son arrêt maladie, ce dernier est également imputable au comportement de l'administration qui a procédé à sa mutation abusive ; il produit un décompte justifiant des sommes demandées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la mutation de M. C doit être regardée comme fondée sur la décision du 21 octobre 2014, dont la légalité a été confirmée par la Cour d'appel de Lyon le 11 janvier 2018 ; la décision du 14 avril 2016, jugée illégale par le tribunal administratif, est réputée ne jamais avoir existé ; - le lien de causalité entre la faute de l'administration et le préjudice allégué par le requérant n'est pas établi ; à supposer qu'il faille regarder la décision du 14 avril 2016 comme constituant le fondement de la mutation de M. C, il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis d'illégalité fautive, dès lors que celle-ci était motivée par l'ampleur des conflits au sein du service ; - le montant du préjudice n'est pas établi de façon certaine ; concernant les astreintes, le calcul réalisé par le requérant est approximatif et ne tient pas compte du caractère éventuel et hypothétique par nature des astreintes ; concernant la perte de la NBI, elle est justifiée par le congé longue durée du requérant du 28 juillet 2016 au 15 mars 2019 ; concernant la prime annuelle, sa diminution résulte également de son arrêt maladie, dès lors que le montant de la prime est calculé en fonction du montant du traitement, lequel avait diminué du fait de cet arrêt. Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme B ; - les observations de Me Nury, avocat de M. C, et de Mme A, représentant le département du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, agent de maîtrise principal du département du Puy-de-Dôme, exerçait, jusqu'au 1er novembre 2014, les fonctions de chef du centre d'intervention de Châtel Guyon. Par un arrêté du 21 octobre 2014, il a été affecté en qualité d'adjoint au chef de district de Gerzat. L'arrêté du 21 octobre 2014 a été annulé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 5 novembre 2015, puis finalement confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 11 janvier 2018. Entre-temps, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 14 avril 2016, repris une décision d'affectation de M. C au poste d'adjoint au chef de district de Gerzat. Ce second arrêté a également été annulé par le tribunal administratif le 11 juillet 2017. L'agent, placé en arrêt maladie puis en congé de longue durée avant d'être admis à la retraite, n'a jamais rejoint sa nouvelle affectation. Par un courrier du 9 décembre 2019, M. C a demandé au département de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette mutation. Sa demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 11 février 2020, il demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation du département du Puy-de-Dôme à l'indemniser de ses préjudices, pour un montant total de 20 672 euros, dont 17 400 euros au titre des astreintes, 2 660 euros au titre de la NBI et le solde au titre des primes annuelles. 2. A l'occasion d'une mutation illégale ou d'une absence d'affectation dans un délai raisonnable, ou encore d'une éviction illégale, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. 3. Il résulte de l'instruction que, pour demander la somme de 20 672 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de son changement d'affectation, M. C se borne à produire une fiche de calculs établis par ses soins concernant ses astreintes, sa NBI et sa prime annuelle, avec pour seuls documents destinés à les étayer, ses fiches de paie pour juin 2014, juin 2015, juin 2016 et juin 2017. A elles seules, ces fiches permettent d'établir les variations de sa prime annuelle, mais sans qu'il soit possible d'en faire remonter la cause au changement d'affectation de l'intéressé, dès lors que cette prime était en juin 2015 d'un montant exactement identique à juin 2014, alors même que le changement d'affectation de M. C avait pris effet au 1er novembre 2014. De la même façon, ces pièces font apparaître une augmentation de cette prime entre juin 2016 et juin 2017, alors que l'affectation de l'agent n'avait pas changé, de sorte qu'il ne démontre pas que ces variations du montant de sa prime annuelle seraient la conséquence exclusive de son changement d'affectation à compter du 1er novembre 2014. Concernant ses astreintes, le requérant n'apporte aucun élément, en dehors des calculs établis par ses soins, de nature à en établir le montant, ni le mode de calcul, de sorte qu'il n'établit pas le montant du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son changement d'affectation. Concernant enfin la NBI, qui n'est pas un élément constitutif du droit à rémunération mais est strictement liée à l'exercice effectif par l'agent des fonctions y ouvrant droit, M. C ne conteste pas avoir perdu ses droits à celle-ci à compter de son passage en congé de longue maladie, le 28 juillet 2016. Ainsi, l'intéressé n'ayant jamais rejoint son poste mais ayant été placé en congé maladie immédiatement, puis en congé de longue durée et enfin en retraite pour invalidité, le préjudice lié à la mutation illégale n'est pas établi. Par suite, à supposer même que l'illégalité de la décision de mutation de M. C serait établie, celui-ci ne saurait être regardé comme établissant ni la réalité ni le montant du préjudice dont il demande réparation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2000654_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel