TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA64 · 2ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000655_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2020 et le 28 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Tucoo-Chala, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de Trébons a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire modificatif en vue de l'extension d'un hangar agricole et de la modification de son aspect extérieur ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de Trébons a rejeté sa demande de permis de construire modificatif en vue de l'extension d'un hangar agricole et de la modification de son aspect extérieur, ensemble la décision du 28 janvier 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de Trébons de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Trébons une somme de 5000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 2 septembre 2019 :
- il méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'arrêté du 26 novembre 2019 :
- il méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- il constitue une rupture d'égalité devant la loi ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif a été exigé par la commune ;
En ce qui concerne la décision du 28 janvier 2020 :
- la demande de permis n'a pas recueilli l'avis conforme du préfet, en méconnaissance de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
A des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2020 et le 27 octobre 2021, la commune de Trébons, représentée par Me Soulié, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- l'arrêté attaqué pouvait également être fondé sur le motif tiré de ce qu'eu égard à l'importance des modifications apportées au projet initial, le pétitionnaire devait déposer une nouvelle demande de permis de construire.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 4 novembre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Trébons du 2 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A arrêté du 17 février 2013, le maire de Trébons (Hautes-Pyrénées) a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar agricole. M. B a déposé le 3 juin 2019 une demande de permis de construire modificatif. A arrêté du 2 septembre 2019, le maire de Trébons a sursis à statuer sur cette demande. M. B a alors déposé le 12 septembre 2019 une nouvelle demande de permis de construire modificatif consistant en la création d'un appentis sur toute la longueur de la façade nord du bâtiment initial, la mise en place d'une couverture en tôle de type bac acier de couleur grise, la création d'ouvertures sur la façade est, le murage des extrémités nord et sud de l'appentis, et la plantation d'une haie à feuillage persistant le long de la route départementale n° 935. A arrêté du 26 novembre 2019, le maire de Trébons a rejeté cette demande. A décision du 28 janvier 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 3 décembre 2019 par M. B contre l'arrêté du 26 novembre 2019. M. B demande l'annulation des arrêtés du maire de Trébons du 2 septembre 2019 et du 26 novembre 2019, ainsi que de la décision de cette même autorité du 28 janvier 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 2 septembre 2019 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables dans les juridictions de l'ordre administratif : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui porte la mention des délais et voies de recours, a été produit par le requérant dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 20 mars 2020 au greffe du tribunal. M. B doit ainsi être regardé comme en ayant pris connaissance au plus tard à cette date. En application des dispositions précitées des ordonnances du 25 mars 2020, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de cette décision a commencé à courir le 24 juin 2020. A suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 28 septembre 2021 au greffe du tribunal, c'est-à-dire plus de deux mois après le 24 juin 2020, sont tardives.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. L'arrêté attaqué se fonde sur ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants compte tenu de son volume, du volume total qui sera réalisé, de l'impact de la façade qui est plus imposante et de l'absence de renforcement d'harmonisation avec la typologie architecturale avoisinante, laquelle est constituée de maisons individuelles.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à l'entrée nord de l'agglomération de la commune de Trébons et est encadré à l'est par la route départementale n° 935 et à l'ouest par la rue du Pic du Midi qui dessert un groupe de maisons individuelles. Ce projet prend place aux abords d'un tènement plat en nature de prairie, encadré au sud par des boisements au-delà desquels apparaît en arrière-plan le piémont pyrénéen. Ce site ne présente donc pas un intérêt particulier.
8. D'autre part, si l'appentis projeté, d'une largeur de 10 m, s'adosse sur toute la façade nord du hangar, d'une longueur de 30 m, portant ainsi la surface initiale du hangar de 300 m² à 600 m², il n'est pas contesté que la hauteur de la façade nord de cet appentis s'élève à 3 m, ce qui tend à atténuer l'aspect visuel de la hauteur du bâtiment initial dont les façades s'élèvent à une hauteur non contestée de 6 m. A ailleurs, le projet prévoit la création d'une haie bocagère composée de hêtres, de frênes et de bouleaux, alternée entre chaque arbre avec une haie à feuillage persistant d'une hauteur de 2 m, en bordure de la route départementale n° 935 à hauteur du projet de construction et jusqu'à l'intersection au nord entre cette route et la rue du Pic du Midi, ce qui aura pour effet de masquer en partie le bâtiment modifié à partir de cette route. Enfin, si le projet sera visible à partir du groupe de maisons d'habitation voisins, une telle vue existait déjà sur le hangar dont l'extension est projetée. Dès lors, ce projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. A suite, en fondant l'arrêté attaqué sur le motif rappelé au point 6, le maire de Trébons a fait une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
9. En second lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune de Trébons sollicite une substitution de motif en soutenant qu'au regard des caractéristiques du projet, le pétitionnaire aurait dû présenter une nouvelle demande de permis de construire, et non une demande de permis de construire modificatif. M. B ne peut utilement soutenir que celle-ci a été présentée à la demande de la commune. Toutefois, saisie d'une demande en ce sens, l'autorité compétente peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la construction du bâtiment autorisé par le permis de construire initial était achevée. Enfin, eu égard aux caractéristiques rappelées au point 8, il n'est pas démontré que les modifications apportées au projet initial conduisaient à un bouleversement tel qu'il en aurait changé la nature même. A suite, le nouveau motif invoqué par la commune de Trébons n'est pas de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 janvier 2020 :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 174-3 du même code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ". Aux termes de l'article L. 422-6 du même code : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. ".
12. S'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 3 septembre 2015, le conseil municipal de Trébons a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, valant transformation en plan local d'urbanisme, par délibération du 23 mai 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Haute Bigorre a repris la procédure de révision entreprise par la commune de Trébons. La procédure de révision du plan d'occupation des sols n'était donc pas achevée à la date du 26 mars 2017. En application des dispositions précitées de l'article L. 174 -3 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols de cette commune est devenu caduc à compter du 27 mars 2017. A voie de conséquence, en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire modificatif présentée par M. B nécessitait de recueillir l'avis conforme du préfet. Or, il n'est pas contesté que la commune de Trébons n'a pas recueilli cet avis. Enfin, contrairement à ce que soutient cette dernière, en dépit du caractère négatif de la décision attaquée, cette omission a été susceptible d'exercer une influence sur son sens.
13. En second lieu, la décision attaquée est entachée du même vice que celui relevé aux points 4 à 8.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Trébons du 2 septembre 2019 doivent être rejetées, et que l'arrêté de cette même autorité du 26 novembre 2019 et de la décision du 28 janvier 2020 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. A suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée.
16. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. () ". Aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du même code : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ".
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions aux fins d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté du maire de Trébons du 26 novembre 2019, la demande de permis de construire modificatif présentée par M. B nécessitait de recueillir l'avis conforme du préfet des Hautes-Pyrénées, en application des articles L. 174-3 et L. 422-6 du code de l'urbanisme. Ces dispositions font donc obstacle à ce qu'il soit enjoint au maire de Trébons de délivrer à M. B le permis de construire modificatif sollicité. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de cette demande de permis, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Trébons doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1500 € au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Trébons du 26 novembre 2019 et la décision de cette même autorité du 28 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Trébons de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif présentée par M. B, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Trébons versera à M. B la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Trébons présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Trébons.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
François DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L'assesseure,
Signé
Florence GENTYLa greffière,
Signé
Perrine SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
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TA3811 mai 2023
DTA_2000655_20230511TA6426 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2000655_20231226