TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000659_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 janvier 2020, le 15 juillet 2020, le 6 mars 2022, le 11 mai 2022 et le 12 juin 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de Bièvre Isère ; 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de Bièvre Isère en tant qu'il instaure l'orientation d'aménagement et de programmation n°3 sur la commune de Roybon ; 3°) d'abroger, à titre subsidiaire, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'enquête publique est irrégulière dès lors que le rapport de présentation du projet de plan arrêté était insuffisant par rapport aux exigences des articles L. 123-1-2, R. 123-1-2, R. 121-14 du code de l'urbanisme et celles des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 414-4 du code de l'environnement, si bien que les personnes intéressées ont été trompées sur le projet ; - l'évaluation environnementale ne satisfait pas aux exigences du code de l'urbanisme et du code de l'environnement en ce qui concerne le projet Center Parcs ; - l'OAP n°3 portant sur le projet Center Parcs est trop peu " cadrante " pour la préservation des milieux naturels et paysagers sensibles ; - le PLUi, en permettant la réalisation du projet Center Parcs, méconnaît les principes d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement, de solidarité écologique et de non régression introduits par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - le PLUi méconnaît le principe d'équilibre fixé à de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2016-2021 ; - l'OAP n°3 est dépourvue d'objet suite à l'abandon du projet et doit être abrogée. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 novembre 2021, le 7 avril 2022 et le 25 mai 2022, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge de Mme B C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ou pourront donner lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Mme C et de Me Poncin représentant la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 26 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de Bièvre Isère. Ce PLUi a notamment pour objet de permettre la réalisation sur le territoire de la commune de Roybon, dans le secteur du Bois des Avenières, d'un complexe touristique d'une surface de 203 hectares comportant des équipements de loisirs, des hébergements touristiques et des activités et services associés. Ce site est classé, comme dans le plan local d'urbanisme précédent de la commune de Roybon, en zone 1AUt, laquelle est destinée à être ouverte à l'urbanisation lors de la réalisation d'ensemble de ce projet touristique. L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°3 approuvée par la délibération du 26 novembre 2019 est dédiée à l'accueil potentiel du projet de Center Parcs. Par sa requête, Mme C demande l'annulation totale ou, à titre subsidiaire, partielle de la délibération du 26 novembre 2019. À titre encore plus subsidiaire, elle a présenté des conclusions tendant l'abrogation de l'OAP n° 3. Sur les conclusions d'annulation de la délibération du 26 novembre 2019 : En ce qui concerne le défaut d'information au stade de l'enquête publique : 2. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision. 3. Pour soutenir que l'enquête publique est entachée d'irrégularité, la requérante soutient que le rapport de présentation du projet de plan arrêté comporte des éléments erronés et insuffisants par rapport aux exigences des articles L. 123-1-2, R. 123-1-2, R. 121-14 du code de l'urbanisme et celles des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 414-4 du code de l'environnement, si bien que les personnes intéressées ont été trompées sur le projet de PLUi particulièrement en ce qui concerne l'OAP n°3. 4. Toutefois, à l'appui de ses allégations, elle se borne à se fonder sur " le résumé des incidences sur le réseau Natura 2000 " de deux pages sans analyser la quasi-intégralité du contenu du rapport de présentation arrêté qui comporte quatre livrets dont le deuxième est relatif à l'évaluation environnementale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information de la population lors de la phase d'enquête publique sur les effets du PLUi sur l'environnement et notamment du projet Center Parcs n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation sur l'évaluation environnementale : 5. L'article L. 151-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services () Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ". 6. L'article R. 151-3 du code de l'urbanisme alors applicable précise le contenu de l'évaluation environnementale : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée () ". 7. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement qui définit les cas où une évaluation des incidences Natura 2000 est nécessaire : " I - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation () ". 8. L'article R. 414-23 du même code énonce ce que doit comporter l'évaluation environnementale afin de mesurer les incidences d'un projet sur les sites Natura 2000 : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. () ". 9. Enfin les dispositions de l'article L. 104-5 du code de l'urbanisme précisent que "le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet Center Parcs se situent dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II ainsi qu'à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et d'un site " Natura 2000. Dans l'avis qu'elle a rendu le 12 février 2019 sur l'évaluation environnementale incluse dans le projet de rapport de présentation du PLUi du secteur de Bièvre Isère, l'autorité environnementale relève des insuffisances reprises par la requérante dans ses écritures en matière d'évaluation des effets du projet de Center Parcs Roybon sur le milieu naturel et le paysage, de gestion économe de l'espace agricole et naturel au regard notamment des 203 hectares requis pour l'aménagement des installations touristiques, de préservation des espaces naturels, de la biodiversité et des continuités écologique par l'OAP n°3 " fort peu cadrante " et de l'insuffisance des mesures prévues envisagées pour éviter et réduire les conséquences possibles de ce projet. Cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir que l'évaluation environnementale approuvée, qui a été complétée par un ensemble de cartes exposant la synthèse des principaux enjeux environnementaux dont une portant sur le projet touristique envisagé sur la commune de Roybon faisant apparaître la description des réservoirs de biodiversité, l'inventaire des zones humides, les périmètres de captage ou de zones de vigilance potentielles, ne répondrait pas aux exigences des dispositions citées aux points 5 à 9. 11. En outre, le rapport de présentation dans son volet 2 portant sur l'évaluation environnementale indique, au titre des incidences du PLUi sur les sites, habitats et espèces Natura 2000, que le projet de Center Parcs est proche d'un site Natura 2000. Il comporte une analyse de ses incidences en matière de consommation d'eau (page 196), d'assainissement conditionnée par le raccordement à la station d'épuration de Saint-Marcellin (p. 354) et un tableau synthétique figurant en pages 357 et 358 des différentes thématiques évaluées dans leur sensibilité et comportant des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. 12. Ce rapport renvoie également au dossier environnemental établi en juillet 2013 lors de la demande d'autorisation présentée pour le projet au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Ce document de 201 pages comporte des développements détaillées relatifs à l'évaluation des incidences du projet sur le régime et la qualité des eaux, sur les milieux aquatiques et naturels et sur les objectifs de conservation des sites de Natura 2000 avec un récapitulatif en pages 114 et 115. Il conclut que l'incidence globale du projet d'aménagement est non significative sur les objectifs de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation du site " Étangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambaran ", et propose pour le site lui-même l'intégration des mesures d'évitement et de réduction pour diminuer les impacts et des mesures compensatoires pour l'impact résiduel significatif. 13. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, cette étude d'impact s'appuie sur une application alternative et non cumulative des deux critères pédologiques et botaniques de définition des zones humides (page 51) telle que donnée par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Elle a également pris en compte les interactions avec la zone Natura 2000 située à proximité du projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données de cette étude seraient devenues, à la date à laquelle le PLUi a été adopté, obsolètes en raison de l'arrêt avant dire droit du 21 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon et de l'intervention de l'article 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 qui modifie la définition de la notion de zone humide du 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation environnementale ne peut valablement renvoyer à cette étude, dont le contenu n'est pas précisément remis en cause, pour évaluer les incidences du projet. 14. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard au fait que la motivation exigée porte sur un acte réglementaire et non sur un projet précis d'implantation, il n'est établi ni que l'évaluation environnementale soit entachée d'une insuffisance de motivation en particulier sur le projet Center Parcs ni que son contenu ne permette pas de mesurer les incidences sur les sites Natura 2000. En ce qui concerne l'OAP n°3 : 15. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements () ". L'article R.151-6 du même code précise que " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville () ". 16. Contrairement à ce qui est soutenu, l'OAP n°3 définit avec un degré de précision adéquat et en complément des dispositions du chapitre 13 du règlement du PLUi relatif à la zone 1AUt, les conditions d'aménagement et d'équipement du site. Elles portent notamment sur l'organisation d'une trame urbaine et paysagère, la mise en place d'un schéma de circulation et d'un accompagnement végétal dans une problématique d'intégration au site, de soulignement des fonctions de circulation et d'embellissement du secteur. En outre, l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la réalisation d'un schéma d'aménagement intégrant des conditions relatives à la typologie du bâti d'hébergement en cohérence avec l'ambiance paysagère globale du site, à la variété et la nature des masses végétales nécessaires à la construction du paysage de ce secteur, à la création de nouveaux écrans végétaux, à la création d'une voirie interne structurante et aux stationnements collectifs qui devront être traités dans l'objectif d'une intégration maximale dans le site et aux aménagements qui devront permettre la mise en valeur écologique des milieux aquatiques et bénéficier de mesures d'accompagnement pour permettre à la fois le maintien de leur capacité hydraulique et leur valorisation écologique. En outre, la conception du projet devra éviter lorsque cela est possible tout aménagement à proximité immédiate d'un milieu naturel patrimonial, d'une station d'espèces végétales rares et protégées ou du milieu vital d'une espèce animale patrimoniale et les clôtures utilisées devront permettre un maintien optimal des échanges de faune de part et d'autre du site. Le projet d'aménagement devra également préserver une frange végétale autour des constructions et la hauteur des bâtiments au cœur du boisement auront pour objectif d'être le moins possible perceptible depuis l'extérieur. Enfin, elle rappelle que, d'une manière générale, le projet d'aménagement devra être cohérence avec l'étude d'impacts du projet Center Parcs. Ces orientations sont de nature à structurer la densification du site dans le cadre d'une " philosophie d'intervention " consistant " à immerger hébergement et équipements dans un tissu naturel de forêts et ruisseaux avec pour objectif de faire disparaître le bâti dans le paysage. ". Dès lors, le moyen tiré de ce que l'OAP n°3 serait trop peu " cadrante " en matière de préservation des milieux naturels et de paysage doit être écarté. En ce qui concerne la compatibilité du PLUi avec le principe d'équilibre fixé par les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : 17. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 () ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code de l'urbanisme alors applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile () ". 18. En application de la décision n°2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme n'imposent aux auteurs des plans locaux d'urbanisme que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 19. Faute de développer une analyse globale la conduisant à se placer à l'échelle du territoire intercommunal, et eu égard aux mesures prévues pour le projet de Center Parcs visant à la préservation des milieux naturels notamment dans l'OAP n°3 et dans l'étude d'impact à laquelle elle renvoie, Mme C n'établit pas que le PLUi soit incompatible avec les principes d'équilibre visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme notamment entre, d'une part, l'utilisation économe des espaces naturels ainsi que la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des milieux et paysages naturels et, d'autre part, la satisfaction des besoins des activités touristiques et la revitalisation des centres urbains et ruraux. En ce qui concerne les atteintes aux principes prévus à l'article L. 101-1 du code de l'environnement : 20. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " () II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur : " () II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité () 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment() ". 21. Par son argumentation, la requérante n'établit pas que, en méconnaissance du principe de non-régression, le PLUi approuvé le 26 novembre 2019 serait moins protecteur des milieux naturels que le plan local d'urbanisme de la commune de Roybon auparavant applicable. De même, elle ne démontre pas que le principe de solidarité écologique prévu au 6° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ainsi que le principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement mentionné au 2° du même article auraient été méconnus par le PLUi du secteur Bièvre Est. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des préoccupations d'environnement définies à l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit être, en tout état de cause, écarté. En ce qui concerne la compatibilité du PLUi avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 : 22. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; () ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans ". 23. Le territoire de la CCBI est couvert par le schéma de cohérence territoriale de la Grande Région de Grenoble. Par délibération du 28 octobre 2018, le comité syndical a constaté la compatibilité de ce SCoT avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le PLUi serait incompatible avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2016-2021 doit être écarté comme inopérant en application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme. 24. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme applicables exclusivement aux SCoT ni les dispositions de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992. Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 : 25. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. 26. Il ressort des volets 1, 2 et 3 du rapport de présentation du PLUi et du contenu même de l'OAP n°3, qui vise à la réalisation d'un ensemble d'hébergements touristiques d'environ 1000 cottages et mentionne notamment que l'aménagement du site devra être en cohérence avec l'étude d'impact établie pour le projet Center Parcs, que cette orientation a été conçue pour répondre spécifiquement et exclusivement aux caractéristiques de ce projet et, par conséquent, n'est légale que dans cette mesure. Or, le projet Center Parcs a été définitivement abandonné en juillet 2020. Dans ces conditions, ce changement de circonstances est tel que l'OAP n°3 doit être regardée comme devenue illégale. Dans ces conditions, la requérante est fondée à en demander l'abrogation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : 28. Le présent jugement n'est susceptible d'aucune régularisation au titre de ces dispositions. Sur les frais liés à l'instance : 29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'orientation d'aménagement et de programmation n°3 du plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de Bièvre Isère approuvé par la délibération du 26 novembre 2019 est abrogé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté de communes Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2000659_20230413
Données disponibles
- Texte intégral