TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000660_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 3 et 27 mars 2020, l'EARL Presse doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle la préfète de la région Bretagne a autorisé le GAEC Trubuil à exploiter les parcelles cadastrées A237 et A1147 situées sur le territoire de la commune de Gouarec. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les règles de priorité fixées à l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne arrêté le 4 mai 2018 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le bâtiment d'élevage retenu pour la GAEC Trubuil n'est pas exploité. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 11 juillet 2019, le préfet de la région Bretagne a autorisé l'EARL Presse à exploiter les parcelles cadastrées A237 et A1147 situées sur le territoire de la commune Gouarec, pour une surface totale de 6 hectares 64 ares 42 centiares. Par une demande, enregistrée le 31 juillet 2019, le GAEC Trubuil a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter lesdites parcelles. Par une décision en date du 17 octobre 2019, la préfète de la région Bretagne a autorisé le GAEC Trubuil à exploiter les parcelles cadastrées A237 et A1147, pour une surface totale de 6 hectares 64 ares 42 centiares. L'EARL Presse demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive (). ". Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; () ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; () ". Aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018, relatif aux définitions : " En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixés à l'article 5. / Si ce classement ne permet pas de les départager, des autorisations sont délivrées pour chacun d'elles. / Au sein d'une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités. / Tout demandeur exploitant ses terres en mode de production biologique ou en conversion et demandant des terres en agriculture biologique (parcelles déjà converties ou en cours de conversion) pour les maintenir en agriculture biologique est prioritaire par rapport aux autres demandeurs relevant du même rang de priorité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour accorder au GAEC Trubuil l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées A237 et A1147 situées sur le territoire de la commune de Gouarec, le préfet de la région Bretagne a considéré que la demande du GAEC Trubuil constituait une demande successive par rapport à celle de l'EARL Presse, candidate ayant obtenu l'autorisation d'exploiter ces parcelles le 11 juillet 2019, que cette autorisation n'était pas périmée à la date de la décision contestée et qu'il y avait, dès lors, lieu d'examiner les candidatures au regard des priorités établies par l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne arrêté le 4 mai 2018. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le siège d'exploitation du GAEC Trubuil est situé à Sainte-Tréphine. Si l'EARL Presse soutient que le bâtiment d'élevage retenu pour le GAEC Trubuil n'était pas en fonction et qu'il convenait, dans ces circonstances, de prendre en considération le siège d'exploitation du GAEC Trubuil pour apprécier la proximité des parcelles avec un bâtiment d'élevage en fonction, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'elle indique également que le bâtiment était occupé par des bovins. Le moyen tiré de ce qu'elle disposerait d'un rang de priorité supérieur au titre des parcelles de proximité doit être écarté. 5. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'EARL Presse, la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, elle bénéficiait d'une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ne faisait pas obstacle à l'octroi, par le préfet de la région Bretagne, d'une autorisation d'exploiter lesdites parcelles au profit du GAEC Trubuil dès lors que, d'une part, cette exploitation relevait d'un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et que, d'autre part, cette seconde autorisation n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de retirer l'autorisation d'exploiter accordée antérieurement à l'EARL Presse. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la région Bretagne doit être écartée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'EARL Presse n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le préfet de la région Bretagne a accordé au GAEC Trubuil une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées A237 et A1147 situées sur le territoire de la commune de Gouarec. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL Presse est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Presse, au GAEC Trubuil et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement en sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. AL'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2000660_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel