TA673ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA67 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000665_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2020, M. H E et Mme G A demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la délibération n° 2019-27 du 23 mai 2019 par laquelle la commune d'Insviller a institué un périmètre de droit de préemption en vue de faciliter la réalisation d'une salle communale et donné délégation à la maire d'Insviller pour exercer le droit de préemption et, d'autre part, la délibération n° 2019-23 du même jour décidant l'acquisition, pour la construction d'une salle communale, de quatre parcelles cadastrées en section 1, nos 41, 42, 123/47 et 124/46, d'une surface totale de 15,96 ares au prix de 150 euros l'are ;
2°) d'enjoindre à M. F de leur vendre ces parcelles lui appartenant au prix de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Insviller une somme non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E et Mme A soutiennent que :
- le propriétaire des quatre parcelles en litige avait consenti à les leur vendre au prix de 10 000 euros ;
- avant que la vente soit actée devant notaire, la commune d'Insviller a proposé au vendeur un prix supérieur ;
- la commune s'est ainsi rendue coupable de concurrence déloyale ;
- le comportement du notaire a été fautif ;
- les délibérations attaquées n'ont pas été régulièrement publiées ;
- elles sont entachées d'une erreur sur le prix d'acquisition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, M. B F conclut au rejet de la requête et à ce que tribunal l'autorise à réaliser la vente à la commune d'Insviller des parcelles lui appartenant.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 juin 2020, Me Philippe D, notaire, représenté par Me Hoonacker, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une demande de mise en cause de sa responsabilité professionnelle ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, que les décision attaquées n'étaient pas jointes et qu'elle a été présentée sans ministère d'avocat ;
- les requérants ne sont pas fondés à engager sa responsabilité dès lors qu'il n'a commis aucune faute et qu'ils ne justifient d'aucun préjudice.
Par des mémoires enregistrés les 22 et 23 septembre 2020, M. E et Mme A abandonnent les conclusions présentées dans leur requête du 25 janvier 2020, à l'exception de celles tendant à l'annulation des délibérations nos 2019-27 et 2019-23 du 23 mai 2019 du conseil municipal de la commune d'Insviller, et concluent en outre à l'annulation de toute vente qui serait intervenue entre M. F et la commune d'Insviller, à ce qu'il soit interdit à la commune de préempter les parcelles en litige, à ce que soit ordonnée une médiation entre M. F et les requérants, à ce qu'ils soient autorisés à acquérir lesdites parcelles et au rejet des conclusions présentées par la commune et par Me D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E et Mme A reprennent les mêmes moyens et soutiennent en outre que la construction d'une salle communale leur causerait un préjudice en raison des nuisances sonores et de la perte de valeur de leur propriété.
Par un acte enregistré le 18 novembre 2020, Me D, représenté par Me Hoonaker, déclare accepter le désistement des conclusions de M. E et de Mme A dirigées à son encontre et abandonne les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la commune d'Insviller, représentée par Me Joffroy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas compétence pour attribuer aux requérants les parcelles appartenant à M. F ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2021, M. H E et Mme G A concluent aux mêmes fins et à ce que soit prononcé une sanction à l'encontre de la maire d'Insviller.
Ils reprennent les mêmes moyens et font valoir en outre que le prix proposé est excessif et caractérise une mauvaise utilisation des deniers publics et que les délibérations attaquées sont entachées de détournement de pouvoir.
Par une lettre du 28 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, dès lors qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni d'annuler la vente d'un bien immobilier consentie par un particulier, ni d'ordonner une médiation entre deux personnes privées, ni d'autoriser un particulier à acquérir un bien appartenant à une autre personne privée, les conclusions des requérants tendant à ces fins doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une lettre du 28 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'aucun texte ni aucun principe ne conférant au juge administratif le pouvoir d'infliger une sanction au maire d'une commune, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal prononce une sanction à l'encontre de la maire d'Insviller sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. E et Mme A ont présenté leurs observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I C,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2019-27 du 23 mai 2019, le conseil municipal de la commune d'Insviller a institué un périmètre de droit de préemption en vue de faciliter la réalisation d'une salle communale et donné délégation à la maire d'Insviller pour exercer le droit de préemption. Par une délibération n° 2019-23 du même jour, la commune d'Insviller a décidé l'acquisition, pour la construction d'une salle communale, de quatre parcelles appartenant à M. B F, cadastrées en section 1, nos 41, 42, 123/47 et 124/46, d'une surface totale de 15,96 ares, au prix de 150 euros l'are. M. E et Mme A, qui avaient exprimé l'intention d'acquérir les mêmes parcelles, demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces délibérations et concluent en outre à l'annulation de toute vente qui serait intervenue entre M. F et la commune d'Insviller, à ce qu'il soit interdit à la commune de préempter les parcelles en litige, à ce que soit ordonnée une médiation entre M. F et les requérants, à ce qu'ils soient autorisés à acquérir lesdites parcelles et à ce qu'une sanction soit infligée à la maire d'Insviller.
Sur l'intervention de Me D :
2. Me D ne justifie d'aucun intérêt pour s'associer aux conclusions de la commune d'Insviller. Par suite, son intervention est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune d'Insviller :
3. En premier lieu, les conditions de la publication et de l'affichage de la délibération d'une collectivité territoriale sont par elles-mêmes sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de publication des délibérations attaquées est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le prix d'acquisition fixé par la délibération n° 2019-23 du 23 mai 2019 est excessif, ils ne l'établissent pas en se bornant à faire valoir qu'ils ont proposé pour l'achat des mêmes parcelles un prix inférieur. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une " concurrence déloyale " ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
5. En dernier lieu, les délibérations attaquées exposent que la création d'un périmètre de droit de préemption et l'acquisition des parcelles appartenant à M. F s'inscrivent dans le cadre d'un projet de réalisation d'une salle communale. La seule circonstance que la poursuite de cet objectif d'intérêt général contrarie les projets des requérants n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué. Enfin, la critique de l'action de la maire d'Insviller est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, qui n'ont pas été prises par cette dernière mais ont été adoptées par le conseil municipal.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations du 23 mai 2019 de la commune d'Insviller. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commune de s'abstenir de préempter les parcelles en litige ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions des requérants :
7. En premier lieu, il n'appartient à la juridiction administrative ni d'annuler la vente d'un bien immobilier consentie par un particulier, ni d'ordonner une médiation entre deux personnes privées, ni d'autoriser un particulier à acquérir un bien appartenant à une autre personne privée. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ces fins doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
8. En second lieu, aucun texte ni aucun principe ne confère au juge administratif le pouvoir d'infliger une sanction au maire d'une commune. Par suite, les conclusions de M. E et Mme A tendant à ce que le tribunal prononce une sanction à l'encontre de la maire d'Insviller sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions de M. F tendant à ce que tribunal l'autorise à réaliser la vente à la commune d'Insviller des parcelles lui appartenant :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. E et Mme A ne sont pas fondés à contester la légalité de la délibération n° 2019-23 du 23 mai 2019 par laquelle la commune d'Insviller a décidé d'acquérir les parcelles appartenant à M. F. Par suite, en l'absence d'obstacle à ce que cette vente soit réalisée, les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d'Insviller de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'intervention de M. D n'est pas admise.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. E et Mme A tendant à l'annulation de toute vente qui serait intervenue entre M. F et la commune d'Insviller, à ce que soit ordonnée une médiation entre eux et M. F et à ce qu'ils soient autorisés à acquérir les parcelles appartenant à M. F sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme A est rejeté.
Article 4 : M. E et Mme A verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d'Insviller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. F tendant à ce que tribunal l'autorise à réaliser la vente à la commune d'Insviller des parcelles lui appartenant sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Mme G A, à M. B F, à la commune d'Insviller et à Me Philippe D.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000665_20230123
Données disponibles
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