TA138ème chambre8ème chambreDésistement
TA13 · 8ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000666_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, Mme B C, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à lui verser la somme de 30 522 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein de cet établissement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a commis une faute en réalisant une ostéosynthèse par embrochage alors qu'une ostéosynthèse par plaque antérieure aurait dû être pratiquée selon les bonnes pratiques. Cette erreur, à l'origine des complications dont elle est victime, est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier en cause ; - elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de : 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total durant 3 jours, 189 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 35 % durant 27 jours, 669 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % durant 223 jours, 104 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 12 % durant 42 jours, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 16 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %, 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, 6 000 euros au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. Par des mémoires, enregistrés le 21 février 2020, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Kostova, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à lui rembourser la somme de 5 226,70 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement des prestations qu'elle a versées en exerçant un recours contre le tiers responsable en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et à demander la condamnation du tiers responsable à verser des frais de gestion en application de l'article 15 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me Deguitre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que Mme C a signé un protocole transactionnel le 7 novembre 2000 qui a été exécuté par la SHAM, assureur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2022, Mme C, demande au tribunal qu'il soit donné acte de son désistement d'instance. Elle déclare se désister de l'instance engagée dès lors qu'un protocole transactionnel a été régularisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2022, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme C et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le rapport d'expertise du docteur D remis le 12 décembre 2018 ; - l'ordonnance n°1801713 du président du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2019 taxant les frais et honoraires du docteur D à la somme de 960 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Victime d'une chute le 31 décembre 2014, Mme C a été admise au service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud le jour même pour une fracture multi-fragmentaire articulaire du poignet droit qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse le 1er janvier 2015. Une reprise chirurgicale, nécessaire en raison de la découverte d'un fragment osseux pouvant altérer le nerf médian, a été réalisée le 27 janvier 2015 au sein de la clinique Fontvert à Sorgues. Les suites ont été marquées par des douleurs persistantes et des raideurs. À la suite de la remise du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal le 28 novembre 2018, Mme C, estimant que ses séquelles sont le résultat d'une faute médicale, a saisi le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud d'une demande indemnitaire reçue le 14 novembre 2019. En l'absence de réponse de l'établissement, elle a demandé au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de le condamner à l'indemniser de ses préjudices ayant résulté de sa prise en charge. Sur le désistement de Mme C : 2. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, Mme C demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes : 3. Les dispositions de l'article L. 3761-1 du code de la sécurité sociale ne font pas dépendre de l'exercice d'un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu'elle lui a versées, d'en poursuivre le remboursement par le responsable de l'accident. Par suite, le désistement de Mme C est sans incidence sur le sort des conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, sur lesquelles il convient de statuer. En ce qui concerne la faute médicale : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () . " 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur D que Mme C présentait une fracture articulaire complexe qui aurait dû faire l'objet d'un bilan complet par scanner afin d'adapter le traitement lors de son admission au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Ce dernier l'a traitée par une intervention avec embrochage, insuffisante pour réduire sa fracture alors que l'expert indique que ce type de fracture aurait dû faire l'objet d'une ostéosynthèse avec réduction de la fracture. Une reprise chirurgicale le 27 janvier 2015 a été nécessaire afin de procéder à la réduction anatomique de la fracture et au transfert tendineux, compte tenu de la rupture d'un tendon du pouce causé par la broche mise en place initialement. Éprouvant des douleurs persistantes liées à l'opération initiale, Mme C a fait l'objet d'une synovectomie des extenseurs et d'une libération des extenseurs du pouce le 8 décembre 2015. Par suite, le défaut de prise en charge adaptée par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ce que, au demeurant, il ne conteste pas. Sur les débours exposés par la caisse : 6. A l'appui de sa demande de remboursement, d'un montant total de 5 226,70 euros avec intérêts au taux légal, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes produit un état des débours actualisé le 28 janvier 2020 concernant des frais hospitaliers du 31 décembre 2014 au 2 janvier 2015, du 27 au 29 janvier 2015 et du 8 décembre 2015 ainsi que des frais médicaux du 31 mars 2015 au 20 janvier 2016 et des frais pharmaceutiques du 11 juin au 8 décembre 2015. S'il résulte de l'instruction que les frais hospitaliers du 27 au 29 janvier 2015 et du 8 décembre 2015, comme il a été dit au point 5, sont imputables à la prise en charge fautive du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, la caisse n'a toutefois pas produit d'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil, alors que le tribunal lui en a fait la demande le 4 novembre 2022, de sorte qu'elle ne justifie pas de l'imputabilité de ses autres débours au manquement de l'hôpital. Par suite, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est seulement fondée à demander le remboursement, par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, des frais hospitaliers pour la période du 27 au 29 janvier 2015 et du 8 décembre 2015 strictement imputables à la prise en charge fautive subie par Mme C pour un montant de 1 496,57 euros, après déduction des frais de franchise de 63,61 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande soit le 21 février 2020. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 7. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 498,85 euros. Sur la charge des frais d'expertise : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 9. Il est constant que le désistement de Mme C est motivé par la circonstance que les sommes auxquelles elle pouvait prétendre à la suite du dépôt du rapport d'expertise du docteur D lui ont été réglées. Par suite, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud doit être regardé comme étant la partie perdante. Dès lors, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise du docteur D, liquidés et taxés à la somme de 960 euros par l'ordonnance du président du tribunal du 14 mars 2019, à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud est condamné à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 496,57 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, ainsi que la somme de 498,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 960 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud versera à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au docteur D, expert. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère. Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, signé É. A Le président, signé P.Y GONNEAU La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au directeur général de ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2000666
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2000666_20221220