TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000666_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2020, M. D A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation des préjudices subis suite à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) portant refus de toute prise en charge et d'accès aux conditions matérielles d'accueil, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation de ces mêmes préjudices à compter du 8 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Ofii la somme de 2 400 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est le corollaire du droit à demander l'asile ; - elle méconnait les stipulations de la directive 2013/33/UE du Parlement Européen du Conseil du 26 juin 2013 ; - il remplit les conditions fixées aux articles L. 744-8 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'offre initiale lui avait été faite avant le 1er janvier 2018 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 55 de la constitution ; - elle méconnait les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les dispositions du préambule de la constitution de 1946 ; - le refus d'enregistrement en procédure normale de sa demande d'asile sur laquelle se fonde le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est illégal dès lors que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle viole de droit de demander l'asile et ses corollaires ; - elle méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement Dublin ; - elle méconnait l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Limoges par ordonnance du 8 août 2019 de rétablir les conditions matérielles d'accueil sous quinze jours ; - le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été octroyé dans un délai anormalement long ; - il a subi, en raison des fautes commises par les services de l'Etat, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence pour lesquels il est fondé à demander une indemnité totale de 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, l'Ofii conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 27 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, est parvenu le 4 novembre 2017 en Italie où il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien et d'un décret d'expulsion le 15 décembre 2017. Il est alors entré en France le 29 décembre 2017 où il a présenté une première demande d'asile le 3 janvier 2018 et accepté les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile le 4 janvier 2018. Par un arrêté du 21 septembre 2018, le préfet de la Corrèze a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2018. Entre-temps, le transfert de M. A auprès des autorités italiennes a été exécuté le 15 novembre 2018 et il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire italien sous sept jours, d'un décret d'expulsion et d'une interdiction de retour de cinq ans en date du 15 décembre 2018. M. A est alors entré, à nouveau, en France en janvier 2019. Le 1er juillet 2019, il a déposé une nouvelle demande d'asile, auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne enregistrée en procédure normale et a sollicité ce jour-là le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 1er juillet 2019 confirmée par décision du 9 juillet 2019 prise sur recours gracieux de M. A, le directeur de l'Ofii a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par ordonnance n°1901262 du 8 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de limoges a ordonné la suspension de l'exécution de ces deux décisions et enjoint à l'Ofii de rétablir M. A dans les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 2. En ce qui concerne le versement de l'allocation des demandeurs d'asile (ADA), l'Ofii établit sans être contesté avoir versé à M. A l'ensemble des sommes qu'il était en droit de recevoir à ce titre depuis la date de sa première demande d'admission aux conditions matérielles d'accueil (CMA), soit le 4 janvier 2018. En effet, il ressort des pièces du dossier que l'Ofii lui a versé l'ADA pour les 12 mois des années 2018, 2019 et 2020 et de janvier à avril 2021, M. A ayant obtenu le statut de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 9 avril 2021. 3. En ce qui concerne le droit de M. A à obtenir une place d'hébergement, il ressort de la décision du 1er juillet 2019 que la consultation de sa situation de famille par l'Ofii faisait apparaître qu'il était célibataire, sans enfant et âgé de 29 ans, ce qu'il ne conteste pas. De plus, M. A ne soutient pas qu'il aurait fait valoir des circonstances particulières de vulnérabilité relatives notamment à son état de santé et justifiant qu'il aurait eu droit à une place en hébergement au titre des CMA. Enfin, l'Ofii fait valoir sans être contesté, et au moyen d'un extrait de l'application DN@, avoir procédé à une évaluation de ses besoins en la matière le 1er juillet 2019, soit à la date de la décision attaquée. Et par jugement n° 1901261 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du 7 juillet 2019 et du 9 juillet 2019 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre provisoirement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir. 4. M. A soutient avoir subi un préjudice moral et dans ses conditions matérielles d'existence dès lors qu'il a perçu les conditions matérielles d'accueil avec retard. Toutefois, en se bornant à des déclarations très générales, il n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément personnel de nature à établir qu'il aurait subi de tels préjudices. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'Ofii a tenté de contacter le requérant par téléphone et par l'intermédiaire de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Limoges, dans les jours qui ont suivi l'ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 8 août 2019, qu'une carte ADA a effectivement été remise à M. A le 23 août 2019 et qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'Ofii n'a pas refusé d'exécuter l'ordonnance rendue le 8 août 2019 par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère fautif des décisions de l'Ofii s'agissant de l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et du refus du bénéfice des CMA, les conclusions tenant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice subi dans ses conditions matérielles d'existence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences celles liées aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A, Me Malabre et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, H. C Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2000666_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel