TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000667_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2019 de rejet de son recours gracieux contre la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande d'extension de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Elle soutient qu'elle dispose de la capacité d'accueillir deux enfants de cinq ans en périscolaire le mercredi en plus des quatre enfants qu'elle accueille déjà. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, assistante maternelle depuis 1999, était titulaire d'un agrément valable jusqu'en novembre 2019 autorisant l'accueil de quatre mineurs à la journée, dont un enfant de plus de vingt-quatre mois. A l'occasion du renouvellement de cet agrément, elle a sollicité de pouvoir accueillir en plus de ces quatre enfants, à titre dérogatoire, deux enfants en périscolaire le mercredi. Par décision du 13 novembre 2019, le président du conseil départemental du Loiret a renouvelé l'agrément permettant l'accueil de quatre mineurs à la journée, dont un enfant de plus de vingt-quatre mois, mais a refusé la dérogation sollicitée. Mme A a formé un recours gracieux rejeté par décision du 27 décembre 2019. Elle demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. () ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles que l'autorité administrative peut autoriser l'assistant maternel à accueillir, à titre dérogatoire, plus de quatre enfants simultanément pour répondre à des besoins spécifiques si les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis sont satisfaites. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'action sociale et des familles : " Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ". Aux termes de l'article D. 421-4 de ce code : " L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte : 1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ; 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; 3° Une ou des visites au domicile du candidat ; () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de la visite du 11 octobre 2019 de la référente du service de la protection maternelle et infantile, il a été établi que la requérante accueillait six enfants différents six jours sur sept sur des amplitudes horaires très importantes, pouvant varier de 6 heures du matin à 22 heures le soir. En outre, il a été relevé que la requérante ne faisait preuve que de peu d'attention et d'écoute envers les enfants accueillis, et que son domicile nécessitait des travaux, notamment visant à séparer plus nettement la chatterie gérée par son mari de l'espace dédié à l'accueil des enfants et à préserver ces derniers de certains dangers, comme l'accès au toboggan par exemple. Enfin, il a été relevé des extérieurs de l'habitation en mauvais état d'entretien, augurant d'une surcharge de travail d'ores et déjà existante. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental du Loiret a pu refuser à Mme A l'extension à titre dérogatoire de l'agrément qu'elle sollicitait. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2000667_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel