TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000669_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et transmise au tribunal le 28 janvier 2020, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et par un mémoire enregistré le 21 avril 2020, l'association Maison de mode, représentée par Me Gardin, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 87 043 euros, 64 493 euros et 78 884 euros respectivement au titre des périodes couvrant les années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée non déduite dès lors qu'elle ne réalise que des prestations ouvrant droit à déduction de taxe sur l'ensemble des frais qu'elle a engagés pour leur réalisation, conformément aux énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 et de celles du rescrit fiscal n° 2007/52 ; - la taxe dont elle a demandé le remboursement a été déterminée en fonction des factures et d'une confrontation avec les données issues de la comptabilité. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier 2020 et 14 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 sont irrecevables dès lors que l'association Maison de mode avait jusqu'au 31 décembre 2018 pour adresser sa réclamation, en application du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; - les moyens de l'association Maison de mode ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 26 décembre 2019, soumise d'office au tribunal le 28 janvier 2020, l'association Maison de mode, qui a pour activité l'accompagnement à la création d'entreprises en qualité d'incubateur, demande au tribunal le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 87 043 euros, 64 493 euros et 78 884 euros respectivement au titre des périodes couvrant les années 2016, 2017 et 2018. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. / () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les redevables qui demandent le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, doivent satisfaire aux conditions d'exercice du droit à déduction, et supportent la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont ils demandent le remboursement. 4. Si l'association Maison de mode soutient qu'elle est fondée à solliciter la déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux dépenses qu'elle a supportées pour l'exercice de son activité, les factures, tickets de caisse, relevés bancaires et tickets de stationnement qu'elle verse au dossier à l'appui de ses conclusions, ne sont pas de nature, ainsi que le relève l'administration en défense, à établir la nature des opérations qu'elle a réalisées et qui auraient ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, ou les montants de taxe déductible dont le remboursement est demandé. 5. En second lieu, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30, ni de celles du rescrit n° 2007/52 repris au paragraphe 90 des mêmes commentaires, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que les conclusions de l'association Maison de mode tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les années 2016, 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 87 043 euros, 64 493 euros et 78 884 euros doivent être rejetées. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Maison de mode est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Maison de mode et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé L-J. A Le président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2000669_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel