TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA31 · 5ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000670_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 16 janvier 2020, le 18 mars 2021 et le 24 mai 2022 (non communiqué), Mme C A, représentée par Me Noray Espeig, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la nouvelle bonification indiciaire ainsi que les sommes correspondantes à compter du 1er septembre 2014, assorties des intérêts au taux légal.
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle exerce des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire ; elle intervient dans le ressort territorial du contrat local de sécurité ;
- si deux arrêtés en date du 25 mars 2022 lui octroient une NBI au titre de ses affectations à l'UEMO de Cavaillon et l'UEMO de Carpentras, ils ne lui ont pas été notifiés ;
- l'épuisement des crédits disponibles ne permet pas à l'administration de porter atteinte au principe d'égalité dans l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Par une lettre du 21 avril 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au titre de ses affectations aux UEMO de Cavaillon et de Carpentras et au rejet de la requête pour le surplus.
Il fait valoir que :
- deux NBI de 20 points chacune lui ont été octroyées par deux arrêtés en date du 25 mars 2022 , l'une à compter 1er janvier 2015 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville pour son affectation à l'UEMO de Cavaillon, l'autre à compter 1er janvier 2017 et jusqu'au 1er septembre 2017 pour son affectation à l'UEMO de Carpentras ;
- les créances antérieures au 1er janvier 2015 sont prescrites ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales,
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice,
- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lafforgue, qui substitue Me Noray Espeig, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente titulaire de la protection judiciaire de la jeunesse, a exercé ses fonctions d'éducatrice, d'abord affectée à l'établissement de placement éducatif (EPE) de Charleville Mezière à compter du 1er septembre 2010, puis à l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) des Provençales à Avignon du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 et enfin à l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Cavaillon du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016, de Carpentras du 1er janvier au 31 août 2017, d'Orange du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 et de Toulouse La Gare à compter du 1er septembre 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté son recours tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
2. Par deux arrêtés en date du 25 mars 2022, postérieurs à l'introduction de la requête, une nouvelle bonification indiciaire de 20 points chacune a été accordée à Mme A au titre de la mise œuvre de la politique de ville, d'abord à compter du 1er janvier 2015 en raison de son affectation à l'UEMO de Cavaillon, puis du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 en raison de son affectation à l'UEMO de Carpentras, enfin du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 pour son affectation à l'UEMO d'Orange.
3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2019 en tant qu'elle refuse de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
4. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ", parmi lesquelles figurent les " fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".
5. En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. Enfin, l'arrêté du 4 décembre 2001, fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, vise, au tableau III de son annexe, pour le département de la Haute-Garonne, l'emploi d'éducateur. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
6. En premier lieu, un contrat local de sécurité est défini par l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d'un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d'encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité soient conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
7. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
8. Mme A fait valoir qu'elle intervient dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité conclu le 28 janvier 2002 entre l'Etat et la commune de Toulouse depuis qu'elle est affectée au sein de l'UEMO Toulouse La Gare le 1er septembre 2019. Toutefois, elle n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de son allégation, ni de pièces justifiant l'existence d'un tel contrat. Si elle se prévaut également du contrat local de sécurité intégrée conclu le 9 octobre 2020, il est constant que celui-ci est postérieur à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A remplirait les conditions du point 3 l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la NBI ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, Mme A ne peut utilement invoquer le principe d'égalité pour obtenir un avantage illégal. Par conséquent, ce moyen est inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par le ministre de la justice, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2019, en tant qu'elle refuse de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire sur la période courant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 et à compter du 1er septembre 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les dépens et les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2019 en tant qu'elle refuse de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Nègre-Le-Guillou, première conseillère,
Mme David-Brochen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne,
F. NÈGRE-LE-GUILLOULa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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TA315 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000670_20220705
Données disponibles
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