TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000673_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 07 octobre 2020, Mme C A, en son nom propre et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11.000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts à compter du 31 janvier 2020 en réparation des préjudices subis suite à la décision du 5 avril 2019 portant refus illégal de titre de séjour du préfet de la Haute-Vienne et au délai anormalement long de délivrance du titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 5 avril 2019, annulée, résulte du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1900964 du 17 octobre 2019 devenu définitif ;
- alors que ce jugement lui avait enjoint de délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois, ce titre ne lui a été délivré que le 18 novembre 2019, plus de trente mois après sa demande ;
- ce délai anormalement long est fautif ;
- la circonstance qu'elle se soit ainsi trouvée placée, avec sa fille très jeune à un moment crucial de son développement, dans une situation de grande précarité matérielle et morale a entraîné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être estimés à 5 000 euros pour elle-même et 3 000 euros pour sa fille ;
- le refus de séjour illégal, puis le délai anormal de délivrance d'un titre, lui ont fait perdre son emploi et le droit à un revenu de remplacement pendant 14 mois puis perdre la chance de trouver son emploi actuel durant 2 mois ; elle justifie ainsi d'un préjudice matériel estimé à 3 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Malabre, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 10 avril 2016, munie d'un visa de court séjour et a sollicité le 24 mai 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900964 du 17 octobre 2019 dont le préfet n'a pas relevé appel, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté au motif que la décision de refus de titre de séjour, dès lors que l'administration n'apportait pas la preuve d'une fraude à la filiation de l'enfant française de Mme A, méconnaissait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois. Mme A a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 18 novembre 2019. Après avoir présenté une réclamation préalable notifiée le 5 février 2020, sur laquelle le préfet a gardé le silence, Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 5 avril 2019 et du retard pris par l'administration dans l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 17 octobre 2019. Par une ordonnance du 28 octobre 2020 le président du tribunal, juge des référés, a accordé à ce titre à Mme A et à sa fille mineure le versement d'une provision de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
' S'agissant de l'illégalité du refus de titre de séjour :
2. Par un jugement du 17 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 5 avril 2019 au motif que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette erreur de droit qui entache la décision annulée d'illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
' S'agissant du délai de délivrance du titre de séjour :
3. Après son arrivée en France le 10 avril 2016, Mme A a déposé sa première demande de titre de séjour le 24 mai 2017. Le préfet a rejeté cette demande le 5 avril 2019. Par le même jugement du 17 octobre 2019 et notifié le 21 octobre 2019 à l'administration, annulant cette décision, le tribunal a enjoint au préfet de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A a reçu son titre de séjour, valide à compter du 30 octobre 2019, en préfecture le 18 novembre 2019.
4. En premier lieu, il est ainsi établi que Mme A a été munie du titre de séjour tel qu'il était l'objet de l'injonction faite par le jugement du 17 octobre 2019 dans le délai imparti par celui-ci. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier de la demande de titre de séjour, formée le 24 mai 2017, a été déclaré complet le 29 juin 2017 par un accusé de réception à la même date adressé à l'intéressée et concomitant d'un entretien en préfecture afin de recueillir l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A. L'instruction administrative du dossier a débuté par un courrier du 29 juin 2017, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a saisi les services de la police aux frontières de recherches sur la reconnaissance de paternité et le lien de filiation de l'enfant de Mme A avec le père déclaré. Il ressort du procès-verbal d'audition du 27 mars 2018 que Mme A a été entendue à cette date en qualité de mise en cause de complicité de reconnaissance frauduleuse de paternité. L'administration ne produit, dans ses écritures contentieuses, pas d'éléments justifiant, d'une part, le délai de neuf mois écoulé entre le début de l'instruction de la demande et cette date d'audition, non plus, d'autre part, du délai d'un an entre cette dernière, au vu de laquelle est intervenu l'arrêté du 5 avril 2019, et celui-ci. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la durée anormalement longue de l'instruction de sa demande présente un caractère fautif.
En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes de l'Etat et les préjudices invoqués :
5. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel.
6. En premier lieu, Mme A demande à être indemnisée du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que sa fille et elle-même ont subis du fait du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Ces décisions, notamment celles constituant les mesures d'éloignement, ont été par leur nature à l'origine de craintes pour Mme A, qui ont nécessairement été perçues dans leurs manifestations par sa jeune fille, particulièrement en raison de leurs conséquences en cas de retour dans le pays d'origine de Mme A, qui n'est pas celui de sa fille française. La seule circonstance que l'intéressée se soit maintenue en France après l'expiration de la validité de son visa n'est pas de nature à la priver de tout droit à indemnisation des préjudices subis. Dans ces circonstances propres à l'espèce, Mme A établit avoir subi, avec sa fille, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence en lien avec l'illégalité fautive de l'arrêté du 5 avril 2019.
7. En second lieu, Mme A fait valoir qu'elle a perdu son emploi et ses droits aux aides de retour à l'emploi du fait de l'intervention dudit arrêté et du délai anormalement long de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures contentieuses de la requérante, que celle-ci, munie de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, a bénéficié de contrats à temps partiel à durée déterminée au sein de l'Association des chantiers des chemins jacquaires de la Haute-Vienne du 15 mai 2018 au 31 décembre 2019, et en qualité d'employée de la Caisse des Écoles de la commune de Limoges du 1er février 2019 au 5 juillet 2019. Elle a été recrutée ensuite à temps complet en contrat à durée déterminée à compter du 6 janvier 2020 jusqu'au 5 janvier 2021 en qualité d'adulte-relais par l'association Varlin Pont-neuf. Mme A justifie ainsi, par la production de ses bulletins de salaire, d'une interruption d'activité allant du 6 juillet 2019 au 6 janvier 2020. Ainsi qu'il a été dit précédemment, elle a été munie, après en avoir été informée le 6 novembre 2019, de son titre de séjour, valide à compter du 30 octobre 2019, le 18 novembre 2019. Ainsi, en tout état de cause, le défaut de titre de séjour, avec pour accessoire l'absence de titre provisoire l'autorisant à travailler, n'a pu faire obstacle à son activité que du 7 juillet 2019 au 18 novembre 2019, soit durant une période de 4 mois et 11 jours. Il ne résulte pas de l'instruction que sa perte d'emploi aurait été indemnisée, ce que ne conteste pas l'administration en défense. Dans ces conditions, Mme A établit l'existence d'un préjudice matériel par la perte durant cette période de ses ressources professionnelles en lien avec l'illégalité du refus de séjour du 5 avril 2019. En revanche, elle ne justifie pas, nonobstant ses affirmations sur une perte de chance de la reconduction de son contrat à durée déterminée à la Caisse des Écoles de la commune de Limoges qu'elle n'établit pas, d'un lien entre le préjudice matériel invoqué et le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
8. Eu égard à la durée de la situation précaire et incertaine dans laquelle Mme A et sa fille se sont trouvées du fait des fautes commises par l'administration, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral et de leurs troubles dans leurs conditions d'existence en les estimant à respectivement une somme de 3 000 euros pour Mme A et une somme de 1 200 euros pour sa fille mineure.
S'agissant du préjudice matériel :
9. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 6 juillet 2019, Mme A ne tirait d'autres ressources que de son activité à la Caisse des Écoles de la commune de Limoges, dont elle a été privée par les effets de la décision du 5 avril 2019. Au titre de celle-ci, à temps non complet et selon des horaires variables, depuis le 1er janvier 2019, elle a perçu une rémunération cumulée de 2 691 euros nets, soit une somme moyenne de 12,69 euros par jour calendaire. Elle justifie dès lors, pour la période de 134 jours où, nonobstant la circonstance que son contrat de travail était arrivé à échéance, elle a été privée par la décision du 5 avril 2019 d'une chance de poursuivre son activité ou d'en trouver une équivalente, d'un préjudice matériel dont il sera fait une juste appréciation en l'estimant à la somme de 1 701 euros.
Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A, en son nom propre et pour sa fille mineure, une somme globale de 5 901 euros. En sera déduite, sous réserve de la justification de son versement effectif, la somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamnée à verser à Mme A à titre de provision en exécution de l'ordonnance n° 20000669 du président du tribunal en date du 28 octobre 2020.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Mme A a droit aux intérêts légaux sur la somme de 5 901 euros à compter de la date de réception par le préfet de la Haute-Vienne de sa demande préalable soit le 5 février 2020. Les intérêts échus au 6 février 2021 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L'Etat est condamné à verser une somme de 5 901 (cinq mille neuf cent un) euros à Mme A et sa fille mineure en réparation de l'ensemble de leurs préjudices. Cette somme, dont sera déduite la somme versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2020, portera intérêts au taux légal à la date du 5 février 2020. Les intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2:L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Josserand-Jaillet, président honoraire de tribunal administratif,
- Mme Siquier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
D. D
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2000673_20230323
Données disponibles
- Texte intégral