TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000674_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2020, 16 mars 2020 et 14 septembre 2020, M. et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Lille. Ils soutiennent qu'ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de trois appartements vacants indépendamment de leur volonté, en dépit des travaux qu'ils y ont réalisés en vue de leur location et de leurs démarches pour trouver des locataires, et, par suite, exonérés, en application de l'article 1389 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2020 et 23 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 25 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2020. Un mémoire, présenté par M. et Mme A, a été enregistré le 5 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location () à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée. / () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 2. M. et Mme A, propriétaires d'un immeuble comprenant quatre appartements, sis 93, rue Barthélémy Delespaul à Lille, soutiennent que la vacance des trois appartements de cet immeuble normalement destinés à la location au cours des années 2018 et 2019 était indépendante de leur volonté. Toutefois, s'ils versent au dossier les copies de plusieurs annonces de location publiées au cours de ces deux années, ces annonces, qui ne permettent pas d'individualiser les biens en litige, n'ont été publiées que sur le site internet du réseau " Information Jeunesse Hauts-de-France " et sur le site internet " Le Bon Coin ". Il résulte de ces annonces que les biens proposés à la location, qui n'avaient pas été confiés à des agences immobilières, étaient réservés aux étudiants, par ailleurs " strictement non-fumeurs " et ne possédant aucun animal domestique, les contribuables ayant ainsi considérablement limité les possibilités de prospection auprès de la clientèle des locataires. Si M. et Mme A font en outre valoir qu'ils ont réalisé des travaux de rénovation dans les appartements offerts à la location, la plupart des pièces qu'ils produisent au soutien de leurs allégations correspondent à des travaux réalisés de 1989 à 1997, soit plus de vingt ans avant les années d'imposition en litige, et, au demeurant, elles ne permettent pas d'identifier précisément les appartements concernés par ces travaux. Au surplus, M. et Mme A, qui ne se prévalent d'aucune réduction des loyers réclamés au cours des années d'imposition en litige, n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir que ces loyers étaient adaptés aux prestations offertes. Alors que les requérants versent au dossier les copies de nombreux échanges de messages électroniques avec des personnes intéressées par la location de leurs appartements, ils n'établissent pas que la vacance de ces biens était indépendante de leur volonté et, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils peuvent prétendre, en application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, au dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondantes. 3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Lille. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000674_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel