TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000674_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, M. A B, représenté par le cabinet Bjmr Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis des sommes à payer de 275,08 euros, de 1 040,31 euros, de 785,23 euros émis respectivement les 10 et 13 août 2018 par le Grand hôpital de l'Est francilien au titre de prestations hospitalières et l'avis des sommes à payer de 17,08 euros émis le 26 octobre 2018 par le Grand hôpital de l'Est francilien au titre des frais de consultations externes ; 2°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui rembourser la somme globale de 2 117,70 euros, outre les frais de gestion à hauteur de 99,99 euros au titre de la saisie opérée ; 3°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les avis des sommes à payer ne précisent pas le motif du reversement de l'indu réclamé par l'établissement hospitalier en méconnaissance des dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - ils ne mentionnent pas les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision et ne comportent aucune signature en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre les public et l'administration, ce qui l'a privé d'une garantie ; - la mention des voies et délais de recours n'ayant pas été portée à sa connaissance, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; - le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986, rendues applicables aux médecins hospitaliers en vertu de l'article L. 6152-2 du code de la santé publique et de la réponse ministérielle à la question n° 05324 publiée au Journal officiel du Sénat du 21 mars 2013 (p. 904), mettre à sa charge les frais d'hospitalisation et de soins consécutifs à l'intervention chirurgicale réalisée dans l'hôpital où il exerce en qualité de praticien attaché compte tenu du principe de gratuité des soins pour les agents publics exerçant à l'hôpital. Le Grand hôpital de l'Est francilien, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur une moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de sa requête pour tardiveté à défaut pour M. B d'avoir saisi le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter du rejet implicite de son recours gracieux reçu le 23 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté par le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) en qualité de praticien attaché, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale en urgence le 30 mai 2018, opération qui s'est déroulée au sein de cet établissement hospitalier. Au mois de décembre 2018, il a reçu quatre avis des sommes à payer émis par le directeur du GHEF pour le paiement de la somme totale de 2 177,70 euros au titre des frais d'hospitalisation et médicaux restant à sa charge. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer ces sommes et les frais de gestion à hauteur de 99,99 euros pour la saisie opérée et de condamner le GHEF à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Ces dernières dispositions ne régissent pas l'opposabilité des délais de recours contre les décisions implicites de rejet, qui, par définition, ne font l'objet d'aucune notification. 3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, la règle énoncée au premier alinéa de l'article L. 112-6 du même code, selon laquelle les délais de recours contentieux ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande, y compris d'un recours gracieux ou hiérarchique, lorsque l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par l'article R. 112-5 de ce code, n'est pas applicable dans les relations entre l'administration et ses agents. Aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe ne subordonne par ailleurs l'opposabilité du délai de recours contre une décision implicite de rejet d'une demande adressée par un fonctionnaire ou un agent public en cette qualité à son administration à la délivrance par celle-ci à l'intéressé d'informations sur ce délai. 4. Il résulte de l'instruction que par un recours gracieux du 20 janvier 2019, reçu le 23 janvier 2019 par le GHEF, M. B a contesté les " sommes à payer à la suite de [son] hospitalisation ". Il suit de là que le requérant doit être regardé comme ayant nécessairement eu connaissance de ces avis des sommes à payer en raison de l'exercice de ce recours gracieux à compter du 20 janvier 2019. Du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur ce recours gracieux est née une décision implicite de rejet le 23 mars 2019. Par conséquent, la requête, enregistrée le 22 janvier 2020, au-delà du délai de recours contentieux de deux mois à compter de l'intervention de cette décision implicite, est irrecevable en raison de sa tardiveté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2000674
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2000674_20231228
Données disponibles
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