TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000676_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le préfet de Mayotte conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un titre de séjour ayant été accordé à l'intéressé, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - et les observations de Me Rahmani, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 27 mars 1976 à Bazimi-Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour qu'il a sollicité par courrier du 20 novembre 2019. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a accordé à l'intéressé un titre de séjour valable du 1er décembre 2021 au 29 novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Felsenheld, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000676_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel