TA871ère chambre1ère chambreDésistement
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2000676_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2020, Mme B D épouse A et son mari, M. F A, représentés par Me Corinne Rouquie, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Brive à leur verser la somme de 88 182,75 euros en réparation des préjudices subis par Mme A à la suite de sa prise en charge dans cet établissement de santé le 22 août 2017 ;
2°) de condamner cet établissement aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du CH de Brive une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la responsabilité du CH de Brive:
- celui-ci a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de Mme A à compter du 22 août 2017, un retard de prise en charge à son admission, une absence de traitement antidouleurs pendant plusieurs jours, une section de l'uretère à la faveur de l'opération du 25 août 2017, une infection post-opératoire, un défaut d'information pré et post-opératoire.
En ce qui concerne les préjudices :
' S'agissant des préjudices de Mme A, elle demande :
' Quant aux préjudices temporaires :
- 2 662,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 2 520 au titre de l'assistance à tierce personne.
' Quant aux préjudices permanents :
- 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 3000 euros au titre préjudice d'agrément ;
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral.
S'agissant des préjudices de M. A, il sollicite en tant que victime par ricochet, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la même somme au titre de son préjudice sexuel.
Par des mémoires enregistrés le 24 septembre 2020 et le 17 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par Me Raynaud-Pelaudeix, demande au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le CH de Brive à lui verser la somme de 32 428,81 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de notification du jugement, au titre de ses débours définitifs exposés pour le compte de son assurée ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, assortie des intérêts légaux à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les débours, qui trouvent leur origine dans les fautes commises par le CH de Brive, s'élèvent à la somme de 32 428,81 euros comprenant exclusivement des frais hospitaliers.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2020, la mutuelle Solimut, représentée par la société Stream-Techs à qui elle a donné mandat pour la représenter, demande au tribunal de condamner le CH de Brive à lui verser une somme de 716,83 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour son adhérente.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, le CH de Brive, représenté par Me Valère-Vialeix, demande au tribunal :
1°) de donner acte au CH de Brive de ce qu'il ne conteste pas le principe de sa responsabilité telle qu'elle a été établie par le rapport d'expertise ;
2°) de rejeter comme étant infondés les sommes demandées par Mme A au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément et de réduire l'indemnisation qu'elle demandée au titre des autres postes de préjudice ;
3°) de rejeter la demande d'indemnisation de M. A comme étant non fondée et non justifiée ;
4°) de rejeter les demandes de la caisse qui ne sont pas imputables aux manquements de l'établissement ;
5°) de rejeter les demandes d'indemnisation présentées au nom de la mutuelle Solimut ;
6°) de réduire la réclamation formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, M. et Mme A demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, à la suite de la transaction signée avec le CH le 7 avril 2022.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le CH demande au tribunal de prendre acte de ce désistement.
Par une production enregistrée le 1er juillet 2022, la mutuelle Solimut a communiqué au tribunal un procès-verbal de transaction avec la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) dans lequel elle déclare se désister de toute instance et toute action pour " pour l'accident en cause ".
Par une production enregistrée le 1er juillet 2022, le CH de Brive a communiqué au tribunal un procès-verbal de transaction avec la CPAM du Puy-de-Dôme dans lequel ce dernier organisme déclare se désister de toute instance et toute action pour " pour l'accident en cause ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, rapporteur,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse A, née le 26 juillet 1941, victime d'une poussée de diverticules coliques a été adressée par son médecin traitant au CH de Brive le 22 août 2017. Le 25 août 2017, soit trois jours après son admission en urgence, Mme A a subi une colectomie segmentaire par voie coelioscopique afin d'éradiquer la zone pathologique. Dans les suites post-opératoires, Mme A a été victime de nombreuses douleurs pour lesquelles il a été prescrit la réalisation d'une échographie abdominale, laquelle a été réalisée le 4 septembre 2017 et a objectivé l'existence d'un " urinome " causé par une lésion iatrogénique de la partie haute de l'uretère pelvien gauche, survenue au cours de l'intervention chirurgicale du 25 août 2017. Afin de traiter cette lésion, une néphrostomie percutanée et un drainage de collection ont été réalisés le 5 septembre suivant. Après que Mme A ait quitté le CH le 22 septembre 2017, elle a fait l'objet, entre le 2 et le 5 octobre 2017, d'une nouvelle hospitalisation pour le contrôle du drain mis en place, à la faveur de laquelle l'intéressée a contracté un staphylocoque. Le 6 décembre 2017, Mme A a été opérée avec succès à la clinique Saint-Germain d'une réimplantation urétéro-vésicale avec plastie de la vessie.
2. Estimant que les douleurs chroniques invalidantes au niveau de la vessie et du colon ainsi que les troubles digestifs dont elle souffre depuis la prise en charge de sa diverticulite par le CH de Brive à compter du 22 août 2017 étaient imputables à des fautes commises par cet établissement, Mme A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) le 5 décembre 2018. Cette dernière a demandé aux docteurs Jean-Marie Fiquet, spécialisé en chirurgie générale et digestive et au docteur E C, spécialisé en maladie infectieuse et en hématologie, de réaliser une expertise médicale. Ces deux experts ont déposé leur rapport le 15 juillet 2019 au vu duquel la CCI s'est déclarée le 17 août 2019 incompétente pour émettre un avis sur la demande d'indemnisation de Mme A, les conditions prévues par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique n'étant pas remplies.
3. Mme A demande au tribunal de condamner le CH de Brive à lui verser la somme de 78 182,75 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis. Son mari, M. F A, demande à ce que cet établissement soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et sexuel qu'il a subis à raison des fautes dont son épouse a été victime, tandis que la CPAM du Puy-de-Dôme et la mutuelle Solimut demande à être remboursées de leurs débours pour des sommes respectives de 32 428,81 et de 716,83 euros.
4. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, M. et Mme A demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Par une production enregistrée le 1er juillet 2022, la Solimut a communiqué au tribunal un procès-verbal de transaction avec la Sham dans lequel elle déclare se désister de toute instance et toute action pour " pour l'accident en cause ". Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance et d'action.
6. Par une production enregistrée le 1er juillet 2022, le CH de Brive a communiqué au tribunal un procès-verbal de transaction avec la CPAM du Puy-de-Dôme dans lequel ce dernier organisme déclare se désister de toute instance et toute action pour " pour l'accident en cause ". Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance et d'action.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des époux A, de la mutuelle Solimut et de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, à M. F A, au centre hospitalier de Brive, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la Solimut.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2000676_20220804
Données disponibles
- Texte intégral