TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERCitée 2×
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000680_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2020 par laquelle le conseil départemental Haute-Vienne a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 485, 32 euros pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2019.
Elle soutient que :
- elle a toujours respecté ses obligations dès lors qu'elle a déclaré ses changements de situation ;
- elle vit dans une caravane sur le terrain de son fils, qu'elle rembourse le crédit qu'elle avait contracté pour l'acquisition de sa caravane et qu'elle s'acquitte de ses dépenses d'électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". L'article R. 262-9 de ce code dispose : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. / Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte. ".
3. Mme B soutient qu'elle occupe une caravane installée sur un terrain appartenant à son fils, et qu'elle paie les mensualités du crédit qu'elle a contracté pour l'acquisition de cette caravane ainsi que les factures de consommation d'électricité. Toutefois, il résulte de l'instruction, que la dernière échéance du prêt bancaire était exigible le 6 mars 2017 et Mme B n'apporte aucun élément de nature à justifier d'un autre prêt bancaire en cours. Par suite, le conseil départemental de la Haute-Vienne était fondé, pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2019, et en application des dispositions de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, à tenir compte des avantages en nature du logement occupé par son propriétaire pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2020 par laquelle le conseil départemental Haute-Vienne a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 485,32 euros pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2019.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au conseil départemental Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. D
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000680_20221124
Données disponibles
- Texte intégral