TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000680_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2020 et un mémoire enregistré le 5 mai 2021, Mme D B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Var en date du 18 décembre 2019, notifiée le 19 décembre 2019, et celle du 29 janvier 2020 refusant l'imputabilité au service des séquelles de nature algodystrophique constatées le 17 janvier 2019 ;
2°) d'ordonner deux contre-expertises en ce qui concerne l'accident de trajet du 14 avril 2015 et la rechute du 17 janvier 2019.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident de trajet le 14 avril 2015 reconnu imputable au service entraînant des séquelles de nature algodystrophique constatées le 17 janvier 2019 ;
- l'administration n'a toutefois pas réuni la commission de réforme, aucun expert n'ayant, par ailleurs, été désigné afin de l'examiner et de déterminer le taux d'incapacité physique permanente ;
- l'administration a violé les règles déontologiques en la matière ;
- elle souffre d'une algodystrophie réactive au traumatisme subi lors du déclenchement de l'Airbag sur sa main et son bras gauches à l'occasion de son accident de la route, générant une déminéralisation ; elle doit à ce titre subir une opération ;
- l'aggravation de son état est due, d'après son psychologue, au traumatisme émotionnel provenant du comportement de son supérieur hiérarchique depuis sa reprise dans le service en 2015, jusqu'à son agression verbale par ce dernier le 18 janvier 2018.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 15 juillet 2021, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2021, Mme B déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent d'accueil au sein du centre des finances publiques de Brignoles depuis le mois de janvier 2007, a été victime d'un accident de trajet le 14 avril 2015 reconnu imputable au service, la consolidation de l'état de santé de l'intéressée ayant été fixée au 5 décembre 2016 avec séquelles. S'appuyant sur un certificat médical de son médecin traitant en date 17 janvier 2019, la requérante estime que les douleurs à la main gauche dont elle souffre trouvent leur origine dans cet accident du 14 avril 2015. Toutefois, à la suite d'une expertise diligentée par l'administration, réalisée le 19 novembre 2019, et de la réunion de la commission de réforme du 10 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Var a considéré, par deux décisions en date des 18 décembre 2019 et 29 janvier 2020, que la rechute du 17 janvier 2019 n'était pas en lien avec l'accident de trajet du 14 avril 2015 et imputable au service. Par la présente requête, la requérante demande au Tribunal d'annuler les décisions du directeur départemental des finances publiques du Var en date du 18 décembre 2019 et du 29 janvier 2020 et d'ordonner deux contre-expertises en ce qui concerne l'accident de trajet du 14 avril 2015 et la rechute du 17 janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de former sa conviction sur les points en litige au vu des circonstances de l'espèce.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour examiner l'imputabilité au service de la rechute du 17 janvier 2019 de Mme B, un expert, chirurgien de la main de la hanche et genou, désigné par l'administration, a examiné cette dernière le 19 novembre 2019. Par ailleurs, la commission de réforme a été réunie le 10 décembre 2019 afin de statuer sur la demande de Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas désigné un expert et réuni la commission de réforme pour statuer sur la rechute de Mme B du 17 janvier 2019 doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une expertise du 19 novembre 2019, qu'à la suite de son accident de la route du 14 avril 2015, Mme B a souffert d'une plastie suspendue à sa ceinture la tête en bas, et de douleurs cervicales, claviculaires, latéro-thoraciques droites, aux avant-bras et poignet gauches ainsi qu'aux cuisses, avec des contusions et hématomes multiples. Le compte rendu radiographique du 14 avril 2015 a constaté l'absence de lésion traumatique de la main gauche et une arthrose scapho-trapézienne. L'expert fait état d'un certificat médical du 16 mai 2015 prolongeant les soins de Mme B avec mention intercurrente d'une algodystrophie jusqu'à la date de consolidation avec séquelles le 5 décembre 2016. L'examen de la main réalisé lors de l'expertise a révélé que le membre avait une mobilité presque normale, avec cependant un petit défaut d'enroulement du pouce, qu'il n'y avait aucune douleur au niveau de l'interphalangienne ou de la métacarpo-phalangienne. L'expert signale en revanche l'existence de douleurs vives de nature arthrosiques au niveau de la scapho-trapézienne et au niveau également du trapèze-trapézoïde. Il est enfin précisé que la douleur est moindre au niveau de la trapézo-métacarpienne qui ne présente pas de laxité, l'enroulement des doigts et la mobilité des poignets étant, par ailleurs, considérés comme bons.
6. Dans ses conclusions médico-légales, l'expert expose que l'accident du 14 avril 2015 n'a entraîné aucune lésion traumatique propre. Il signale toutefois que Mme B a été victime d'une évolution algodystrophique qui a été limitée. A la date de l'examen, l'expert indique qu'il n'existe plus de symptomatologie au niveau de la main gauche autre que les douleurs liées au statut arthrosique des articulations trapézo-métacarpienne et scapho-trapézienne. Il expose enfin qu'il n'y a pas de limitation significative des suites de l'algodystrophie laquelle est mineure et ne laisse pas de trouble fonctionnel significatif à la date de la consolidation. Compte tenu de cette analyse, l'expert a considéré que la date de consolidation initialement fixée n'avait pas à être modifiée et que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pouvait être fixé à 0 %. Par ailleurs, la commission de réforme réunie le 10 décembre 2019 a estimé, dans ses conclusions, qu'il n'y avait aucun élément permettant de retenir une rechute de l'accident du 14 avril 2015, considérant que l'état de santé de Mme B résultait d'une évolution naturelle d'un état préexistant.
7. Pour contester ces conclusions, Mme B soutient que son algodystrophie résulterait du traumatisme subi lors du déclenchement de l'Airbag sur sa main et son bras gauches, lors de son accident de la route. Pour appuyer ses allégations, la requérante se prévaut notamment dans ses écritures d'un certificat médical du 17 février 2020 de son médecin traitant, lequel a estimé que l'algodystrophie dont elle souffrait, résultait de l'accident de trajet du 14 avril 2015 ainsi que du traumatisme psychologique qui en découlait, et non à une arthrose antérieure. Toutefois, ce certificat particulièrement succinct n'est pas de nature à remettre en cause l'expertise du 19 novembre 2019 précitée. Par ailleurs, Mme B soutient que la rechute serait également due à une altercation avec son supérieur hiérarchique survenue le 18 janvier 2018 et à des faits de harcèlement moral qu'elle subirait. Cependant, le lien de causalité entre l'algodystrophie ou son aggravation et les faits dénoncés n'est pas établi. Ainsi, l'intéressée n'apporte aucun élément sérieux démontrant que sa rechute du 17 janvier 2019 serait imputable au service.
8. En troisième et dernier lieu, si l'intéressée expose que l'administration aurait violé les règles déontologiques en la matière, elle ne précise pas toutefois la nature des règles qui auraient été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
10. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ()". Il incombe, en principe, au juge, saisi d'une requête au fond, de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
11. Mme B demande au Tribunal qu'il soit ordonné des expertises complémentaires afin de statuer sur sa rechute en date du 17 janvier 2019 au regard de l'accident de trajet dont elle a été victime le 14 avril 2015. Toutefois, eu égard aux motifs précédemment exposés aux points 5 à 7 et en l'absence d'élément ou de commencement de preuve permettant de remettre en cause les conclusions de l'expertise diligentée par l'administration, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné des expertises complémentaires, lesquelles présenteraient un caractère frustratoire, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2000680_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel