TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000683_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2020 et le 21 juin 2022, M. D A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite née le 3 février 2020 du silence gardé par l'administration sur sa demande d'ouverture de droit au revenu de solidarité active. Il soutient que : - sa résidence permanente est en France et son statut de ressortissant européen lui donne droit au revenu de solidarité active, conformément au socle européen des droits sociaux, dont la France est signataire ; - il ne peut percevoir d'autre revenu en raison des problèmes de santé des membres de sa famille et de la crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le département des Hautes-Pyrénées, conclut au rejet la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité belge, célibataire sans enfant à charge au sens des prestations sociales, a déposé une demande tendant au bénéfice de l'allocation de revenu solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées le 7 septembre 2019. Une décision de rejet lui a été opposée le 4 octobre 2019. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 3 février 2020 du silence gardé par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées sur le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu minimum d'insertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Aux termes de l'article L. 262-6 de ce code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; () ". 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 233-1 à compter du 1er mai 2021 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article R. 121-6 du même code, devenu l'article R. 233-7 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code, devenu l'article L. 234-1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". 5. Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Un citoyen de l'Union européenne, présent depuis plus de trois mois en France, ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national, et donc du droit de prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, que s'il remplit l'une des conditions fixées désormais à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment l'exercice d'une activité professionnelle en France ou la justification de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. 6. La décision attaquée est une décision implicite dont le motif qui la fonde n'est pas connu. Toutefois, le département des Hautes-Pyrénées confirme dans ses écritures à l'instance que sa décision doit être regardée comme fondée sur le même motif que celui initialement retenu par la caisse d'allocations familiales pour rejeter la demande de M. A tendant au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, tiré de ce que le requérant ne justifie pas d'un séjour régulier en France. 7. En se bornant à soutenir sans l'établir qu'il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, notamment en raison de ce que sa résidence habituelle est située à Pouyastruc, M. A ne conteste pas utilement la décision en litige et ne permet pas au juge désigné d'apprécier la réalité de sa situation, laquelle ne résulte pas davantage des pièces versées à l'instance, ni ne permet au juge, par voie de conséquence, de considérer qu'il remplit les conditions légales ci-dessus énoncées en ce qui concerne la régularité de son séjour. Par ailleurs, en invoquant le non-respect de l'administration du " socle européen des droits sociaux de l'Union Européenne " pour revendiquer un droit au revenu de solidarité active, le requérant ne peut être regardé comme apportant une contestation utile du motif de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au département des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, V. REAUTLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000683_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel