TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000684_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2020, M. B C, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de séjour attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et une communication de pièces enregistrés les 23 août 2021 et 1er juin 2022, le préfet de Mayotte conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un titre de séjour ayant été accordé à l'intéressé, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A et les observations de Me Rahmani. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien, né le 18 décembre 1980 à Anjouan (Union des Comores), a présenté une demande d'admission au séjour par courriel envoyé le 13 mars 2020 à la préfecture de Mayotte. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a accordé à l'intéressé un titre de séjour valide jusqu'au 16 juin 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B C. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. A Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000684_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel