TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000684_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2020, le 10 novembre 2020 et le 23 décembre 2020, M. B D, représenté par Me Vogels, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour l'année 2014, l'administration n'était pas fondée à imposer la somme de 450 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dès lors que cette somme correspond à un prêt familial que lui a consenti sa mère Mme A D ;
-pour l'année 2015, l'administration n'était pas fondée à réintégrer dans son revenu imposable la somme de 346 559 euros correspondant à une plus-value de cession de titres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2020 et le 9 décembre 2020, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort imposé la somme de 450 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, n'est pas fondé.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015. Par une proposition de rectification en date du 12 décembre 2017, le service vérificateur lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités pour manquement délibéré pour les années 2014 et 2015. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 31 mars 2018. M. D a présenté une réclamation contentieuse le 18 juin 2019 qui a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 29 novembre 2019. Il demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le 29 juin 2020 un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 à concurrence d'un montant en droits de 135 471 euros et de 63 377 en pénalités, de 49 477 euros de contributions sociales 2015 et de 23 351 euros en pénalités. Ces dégrèvements correspondant à l'imposition contestée de la plus-value de cession de titres, les conclusions de la requête relatives à ces impositions supplémentaires sont donc sans objet. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'année d'imposition 2015.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / L'administration peut () demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés () Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
4. Le service vérificateur a retenu que M. D avait disposé, sur un compte détenu à la Banque Lazard Frères n° 30748 00001 00131646X01 30 d'un virement d'un montant de 450 000 euros émis le 6 octobre 2014. En l'absence de réponse de M. D aux demandes de justifications adressées par l'administration, cette dernière a taxé d'office cette somme comme revenu d'origine indéterminée.
5. M. D ayant fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions demeurant en litige.
6. Aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " () 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. / Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret. ". Aux termes de l'article 49 B de l'annexe 3 à ce code dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. (). La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus. () Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. () ".
7. Pour justifier de l'origine et de la nature du crédit bancaire figurant sur le compte ouvert à son nom et contester la réintégration de la somme de 450 000 euros dans son revenu imposable au titre de l'année 2014, M. D se prévaut d'un écrit sous seing privé daté du 4 septembre 2014 aux termes duquel sa mère, Mme D, lui consent un prêt remboursable en une seule fois, au plus tard le 25 septembre 2024 et sans intérêts. Quand bien même cette convention n'a pas fait l'objet d'un enregistrement en méconnaissance de l'article 242 ter du code général des impôts, le requérant justifie de la réalité du flux financier au moyen de documents bancaires, reprenant le détail de l'opération et mentionnant les références du compte de sa mère, détenu au sein de la banque Lazard Frères, ainsi que le montant et la date du virement. L'administration n'apportant pas d'élément de nature à remettre en cause la présomption de prêt familial résultant de ce versement, M. D est fondé à demander que la base des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 soit réduite d'une somme de 450 000 euros et la réduction subséquente de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. D a été assujetti au titre de l'année 2015, à concurrence d'un montant en droits de 135 471 euros et 63 377 en pénalités, de 49 477 euros de contributions sociales et 23 351 euros en pénalités.
Article 2 : M. D est déchargé en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014, résultant de la réduction de la base d'imposition mentionnée au point 7 du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
M. Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
M. C La greffière,
Signé
A BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2000684_20220928
Données disponibles
- Texte intégral