TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000685_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé son complément indemnitaire annuel attribué au titre de l'année 2018 à la somme de 100 euros, ainsi que la décision du 23 octobre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant sa demande du 19 septembre 2019 tendant à ce que son complément indemnitaire annuel soit porté à la somme de 200 euros au titre de la même année ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer un complément indemnitaire annuel de 200 euros au titre de l'année 2018. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa manière de servir et de son engagement professionnel ; - le montant qui lui a été attribué est inférieur à celui de sa collègue exerçant les mêmes fonctions et ayant moins d'ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 septembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a alloué à Mme A, adjointe administrative principale de deuxième classe affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, un complément indemnitaire annuel de 100 euros au titre de l'année 2018. Le recours gracieux formé le 19 septembre 2019 par Mme A à l'encontre de cette décision a été rejeté par décision du 23 octobre 2019. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 18 septembre 2019 et de la décision du 23 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 4 de ce décret dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". L'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent, au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'entretien professionnel de Mme A réalisé au titre de l'année 2018 que l'intéressée est évaluée, pour ce qui concerne ses compétences professionnelles et sa technicité à un niveau " excellent ", s'agissant des items " maîtrise technique ou expertise dans le domaine d'activité ", " connaissance de l'environnement professionnel et capacité à s'y situer " et " qualité d'expression écrite ", et à un niveau " très bon ", s'agissant des items " qualité d'expression orale " et " maîtrise et adaptabilité aux nouvelles technologies ". Sa contribution à l'activité du service, comprenant les items " capacité à partager l'information, à transférer les connaissances ", " capacité à s'investir dans ses fonctions " et " sens du service public ", est évaluée à un niveau " excellent ". Il en est de même pour ce qui concerne les capacités professionnelles et relationnelles de la requérante, regroupant les items " autonomie et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions ", " capacité à rendre compte " et " capacité à travailler en équipe ". Mme A a également été évaluée au niveau " excellent " s'agissant de l'appréciation générale de sa valeur professionnelle, qui mentionne ses " efforts constants pour développer un travail efficient ", sa maîtrise des différents outils nécessaires à l'exercice de ses fonctions et des dispositifs et procédures constituant ses missions principales. Ainsi, en estimant que la manière de servir de Mme A ressortait seulement du niveau 2 sur une échelle de quatre, c'est-à-dire comme étant seulement " satisfaisante et d'un niveau attendu sur le poste ", le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 18 septembre 2019. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler la décision du 23 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé par la requérante le 19 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement, qui annule les décisions du 18 septembre 2019 et du 23 octobre 2019, n'implique pas nécessairement que soit attribué à Mme A le complément indemnitaire annuel au niveau maximum de quatre, mais seulement que la situation de l'intéressée soit réexaminée à fin de définir à nouveau ce complément indemnitaire annuel, non à un niveau de deux (100 euros), mais à un niveau de trois (150 euros) ou de quatre (200 euros), en se fondant sur son engagement professionnel et sa manière de servir au cours de l'année 2018. Il est par conséquent enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 18 septembre 2019 et du 23 octobre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A dans les conditions indiquées au point 7 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2000685_20221213
Données disponibles
- Texte intégral