TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000685_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier, 24 avril, 12 juillet 2020, 25 octobre et 10 décembre 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'article 9-2-3 de l'arrêté du 27 décembre 2019 portant règlement intérieur relatif à l'organisation du temps de travail du SGAMI Sud ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de convoquer un comité technique spécial et de mettre les dispositions de l'article 9-2-3 du règlement intérieur du 27 décembre 2019 en conformité avec le principe de non-discrimination, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la notification de l'ordonnance du 29 janvier 2020 ayant rejeté sa requête en référé suspension ne mentionnant pas d'obligation de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il ne saurait être réputé s'être désisté ; - les nouveaux cycles de travail créent une distorsion entre les agents affectés à la délégation territoriale de Colomiers (Toulouse) et les autres agents en poste dans la zone Sud, notamment en ce qui concerne la durée des plages mobiles de l'après-midi, permettant aux premiers de cumuler un nombre d'heures supplémentaires plus important que leurs collègues ; - le site de Colomiers ne constitue pas une unité administrative homogène ; - le cycle de travail propre au site de Colomiers ne se fonde sur aucun critère tenant à l'organisation des services ; - les conditions de circulation routière ne justifient pas ce cycle de travail ; - aucune circonstance exceptionnelle ne le justifie non plus ; - la dérogation accordée au site de Colomiers n'est pas davantage justifiée au regard des dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2021 ; - les dispositions ayant été prises pour un motif étranger à tout intérêt général, elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 8, 12 juillet 2020 et 13 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au constat du désistement d'office du requérant, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme non fondée. Il fait valoir que : - le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le mois suivant la notification de l'ordonnance rejetant son référé suspension, il est réputé s'être désisté d'office ; - le moyen tiré du défaut de motivation des dispositions contestées est inopérant ; - le compte rendu du comité technique du 3 décembre 2019 n'ayant pas été approuvé, il doit être regardé comme un document administratif préparatoire qui ne peut être communiqué ; - la différenciation dans les horaires est motivée par la situation de la délégation territoriale de Colomiers dans une zone industrielle éloignée du centre-ville de Toulouse et très mal desservie par les transports en commun, d'ailleurs, elle bénéficiait, lorsqu'elle était rattachée au SGAMI Sud-Ouest, d'un cycle de travail propre ; - la circulaire précitée du 27 février 2002 prévoit la possibilité de déterminer les cycles par service ou par nature de fonction après consultation du comité technique et retient une définition large de la notion de service qui autorise à considérer la délégation territoriale de Colomiers, unité administrative homogène, comme un service ; - dès lors que le règlement intérieur du SGAMI Sud prend en compte les particularités de situation géographique et d'organisation de service, les dispositions du décret 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature n'ont pas été méconnues ; - la situation particulière des agents relevant de la délégation spéciale Colomiers justifie la différenciation des horaires ; - les heures supplémentaires ne peuvent être indemnisées qu'à titre exceptionnel, la récupération horaire par compensation en jour de repos étant la règle ; - tous les agents du SGAMI Sud cumulent leurs heures de la même manière ; - les horaires prévus par les dispositions de l'article 9-2-3 du précédent règlement intérieur ne peuvent être rétablis dès lors qu'ils ne respectent pas le cadre réglementaire posé par la circulaire du 27 février 2002 ; en outre ils contenaient une discrimination en faveur cette fois des agents de la filière SIC. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité ou de celle des conclusions aux fins d'annulation de l'article 9-2-3 de l'arrêté du 27 décembre 2019, à titre subsidiaire en raison de ce qu'elle est mal fondée. Il fait valoir qu'il s'approprie l'ensemble des écritures du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et soutient en outre que : - le règlement intérieur attaqué est une mesure d'organisation de service qui n'affecte pas les conditions de travail du requérant, ne porte atteinte ni à son statut ni à ses prérogatives, encore moins à celles du corps auquel il appartient ou à ses conditions de travail ; - les dispositions attaquées ne sont pas divisibles de l'ensemble du règlement intérieur du 27 décembre 2019 ; - elles n'apportent aucune modification à la situation des agents du SGAMI Sud ; - elles ont été prises dans l'intérêt du service ; dès lors aucun détournement de pouvoir n'est constitué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - l'arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a fixé le règlement intérieur relatif à l'organisation du temps de travail dans les services du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud (SGAMI Sud). Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication affecté au SGAMI Sud à Marseille, M. A demande au tribunal d'annuler l'article 9-2-3 de cet arrêté préfectoral. Sur l'exception de désistement d'office : 2. Si la partie défenderesse soutient que le requérant se serait désisté d'office en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence de production d'un mémoire confirmant le maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision du juge des référés du tribunal de céans rejetant son référé suspension, toutefois, ledit juge des référés a motivé son rejet pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte que M. A ne peut être regardé comme s'étant désisté d'office dans la présente instance au fond. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes du I de l'article 3 du même décret : " L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. () " L'article 4 du décret dispose que " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique. / Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées ". Enfin, l'article 6 du décret prévoit que " La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique. / Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. / Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures. / L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. / Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle ". 4. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur : " Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire. / La durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. La durée hebdomadaire est égale à 36 h 30, 37 heures ou 38 heures ". L'article 5 de cet arrêté prévoit que " Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique, en respectant les deux contraintes ci-après : - les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ; / - dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures. / Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " Dans chaque préfecture et dans chaque service territorial, un arrêté préfectoral portant règlement intérieur fixe les conditions de mise en œuvre du ou des cycles de travail choisis et les horaires de travail en résultant ". 5. L'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud fixe le règlement intérieur relatif à l'organisation du temps de travail dans les services du SGAMI Sud. Selon l'article 2 de ce règlement, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Aux termes de son article 4 : " Pour tous les personnels, le cycle hebdomadaire est de 38 heures par semaine () / Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de 5 jours ouvrés du lundi au vendredi () / La période de référence retenue pour la mise en œuvre du dispositif de l'horaire variable est le mois. Durant cette période, chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire ". L'article 9, relatif à l'organisation du temps de travail, dispose que " Le SGAMI Sud fonctionne sous le régime de l'horaire variable dans les conditions générales prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 () ". Le § 9-1 prévoit que les services du SGAMI Sud fonctionnent cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. Le § 9-2 fixe l'horaire hebdomadaire à trente-huit heures. Relatif aux conditions des prises de service, le § 9-2-3 répartit le temps de travail des personnels entre plages fixes, au cours desquelles la présence des agents est obligatoire, et plages variables, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ, les heures de travail effectuées avant le début de la plage variable le matin et après la fin de la plage variable l'après-midi n'étant, en vertu du § 9-2-1, pas comptabilisées, sauf heures supplémentaires dûment réalisées à la demande du supérieur hiérarchique. Le § 9-2-3 institue des plages fixes et mobiles différentes selon que les agents sont affectés à la délégation territoriale de Colomiers ou dans les autres entités, la plage fixe étant égale à 4 heures le vendredi à Colomiers contre 4 heures et 15 minutes sur les autres sites, tandis que la durée quotidienne des plages mobiles s'élève, pour le site de Colomiers, à 4 heures et 15 minutes du lundi au jeudi et à 4 heures et 30 minutes le vendredi, alors qu'elle est de 4 heures et 45 minutes sur les autres sites relevant du SGAMI Sud. 6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que si les agents affectés à la délégation territoriale de Colomiers ont des heures de prise de service différentes de celles applicables aux agents des autres sites du SGAMI Sud, ils restent néanmoins soumis au même cycle de travail hebdomadaire d'une durée de trente-huit heures et que les heures supplémentaires sont, comme pour les autres agents, celles effectuées à la demande de l'autorité hiérarchique ou validées par cette dernière, au-delà de la durée réglementaire de trente-huit heures définie pour le cycle de travail hebdomadaire et qu'elles ne sont comptabilisées qu'à compter de la treizième heure du mois. 7. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du § 9-2-3 de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud portant règlement intérieur relatif à l'organisation du temps de travail dans les services du SGAMI Sud constituent une mesure relative à l'organisation et à l'exécution du service qui, compte tenu de ses effets, ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emporte perte de responsabilités ou de rémunération. Elles ne peuvent dès lors être regardées comme faisant grief au requérant. Le recours contre une telle mesure, qui ne traduit aucune discrimination, est par suite irrecevable, comme l'oppose la fin de non-recevoir soulevée en défense. 8. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2000685_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel